Code du travail

Article L. 122-51 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-51

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.304

Cour de cassation

du licenciement et qu'ils n'avaient pas été la cause d'une quelconque mesure discriminatoire (arrêt attaqué, p. 4 et 4), cependant que ces insultes et comportements caractérisaient à eux seuls, indépendamment de toute discrimination, des agissements répétés de harcèlement que l'employeur aurait dû prévenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-51 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

; qu'en méconnaissant cette décision, les juges, du fond ont de plus fort violé le principe de la séparation des pouvoirs ; 3 / que le médecin du travail a qualité pour constater des faits de harcèlement moral dans l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 241-2 et suivants du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-49, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir", et qu'en vertu de l'article L. 122-51, "il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49" ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.741

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X..., employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920

Cour de cassation

2 / que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés ; qu'il lui appartient de prévenir les agissements de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant M. X..., pour altération de la santé de la salariée, en lieu et place de son employeur, l'association Propara, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-51, L. 230-2 et L. 230-4 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les agissements de harcèlement commis à l'occasion du travail relèvent du régime spécial de responsabilité des articles L. 122-49 et suivants du code du travail ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de l'article 1382, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.281

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande elle soutient que les allusions de son employeur relatives à sa vie privée ont rendu impossible le maintien de la relation de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L.

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