Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.741
Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-41.741
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X..., employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait saisi l'employeur de faits expressément qualifiés de harcèlement et non de simple mésentente avec une collègue, faits dont elle a vérifié la matérialité par des constatations souveraines ;
Et attendu que sans modifier les termes du litige et sans avoir à rechercher la preuve d'un manquement fautif à ses obligations de la part d'un employeur tenu en pareille matière à une obligation de sécurité de résultat, elle a fait ressortir l'absence, de la part de la société Auvergne Denrées, de mesures propres à mettre un terme aux agissements en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auvergne Denrées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auvergne Denrées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724c6cd58014677418423
