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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2017
Numéro d'affaire
16-13.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00674

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° X 16-13.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Guerbet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [I] épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guerbet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée à compter du 22 mai 2000 par la société Guerbet en qualité de responsable emploi ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines adjointe, soumise à une convention de forfait en jours ; que placée en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2012, elle a saisi le 1er juillet 2013 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 23 décembre 2014, l'intéressée a été licenciée le 20 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que l'accord du 8 mars 2001 sur la réduction du temps de travail ne prévoyait aucun dispositif ni entretien spécifique avec la salariée pour s'assurer du respect effectif des durées maximales de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que faute par cet accord de garantir que l'amplitude et la charge de travail de la salariée restent raisonnables, et partant, d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la convention de forfait devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-11 du code du travail et 23 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail relatives à la suspension du contrat de travail, invoquées par l'employeur, ne concernent que la durée exigée pour bénéficier de ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il y avait lieu de déduire l'absence de la salariée pour maladie sur la période ininterrompue du 30 avril 2012 au 20 février 2015 dans le calcul de son ancienneté propre à déterminer le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et du contrôle du forfait-jours prévu à l'article L. 3121-46 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait sollicité des dommages-intérêts à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'annulation de la convention de forfait-jours, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guerbet à payer à Mme [I] la somme de 5 743,44 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et du contrôle du forfait-jours prévu à l'article L. 3121-46 du code du travail, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guerbet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y], d'AVOIR dit que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Guerbet à verser à la salariée les sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 643,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 764,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, 5 743,44 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Guerbet à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [Y] dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements de son employeur, suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Mme [Y] fait essentiellement valoir qu'au cours de l'année 2012, une nouvelle organisation a été mise en place à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur général et d'un nouveau directeur des ressources humaines, qu'elle a été affectée sur trois des huit chantiers ouverts dans ce cadre, en plus de ses activités habituelles, étant de surcroît affectée à [Localité 1] et [Localité 2], alors que le siège de la société se trouve à [Localité 3].

Mme [Y] ajoute qu'il en est résulté un surcroît d'activité, la conduisant à travailler tard le soir, y compris le week-end, en réponse aux sollicitations qui lui étaient adressées, induisant une dégradation de son état de santé et que l'employeur, pourtant tenu à une obligation de sécurité de résultat, a adopté une attitude de déni, s'abstenant de prendre les mesures adaptées pour maîtriser le temps de travail de ses salariés, alors qu'elle avait pris soin d'alerter sa supérieure, également informée de ses visites à la médecine du travail, de ses troubles du sommeil et de son anxiété ainsi que de l'accident de trajet dû à son état d'épuisement professionnel.

La société GUERBET réfute l'argumentation développée par Mme [Y] et expose que l'obligation de sécurité de résultat invoquée et les torts qui lui sont imputés, supposeraient qu'elle ait été alertée sur la situation de la salariée qui réclamait dès 2007 un élargissement de son périmètre d'activités, que sa charge de travail est toute relative dès lors qu'elle ne gère aucune réunion avec les instances représentatives, que c'est en réponse à sa demande qu'elle a été affectée sur le seul site industriel à [Localité 2] et que ce n'est qu'à la suite de l'entretien de 2011 qu'elle a été nommée le 1er octobre RRH adjointe et s'est impliquée progressivement dans les problématiques paritaires, la société comportant huit RRH pour 800 salariés.

L'employeur précise que le document unique sur les risques psycho-sociaux modifié après le licenciement de Mme [H] concerne une autre filiale, qu'en réponse à son courriel du 19 juillet 2012, sa supérieure hiérarchique a consenti au décalage d'objectifs proposé par la salariée, que son médecin traitant atteste qu'elle ne présentait aucun trouble avant novembre 2012 et qu'il ne peut être fait aucun lien entre l'état d'épuisement professionnel allégué et la glissade devant son domicile à une heure démontrant qu'elle quittait son emploi à une heure raisonnable, rien ne justifiant au demeurant que 40 % des courriels soient échangés en dehors de horaires normaux de travail.

En l'espèce, il est constant que Mme [Y] qui occupait des fonctions de RRH adjointe depuis le 1er octobre 2011 sur les sites d'[Localité 2] et de [Localité 1] où elle avait été affectée, a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel, diagnostiqué dès juillet 2012 par le médecin du travail.

Il est également établi que la salariée à l'instar des autres Conseil en Ressources Humaines et Organisation devenus RRH à la faveur de la réorganisation du service RH, asp…