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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-20.170
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01316

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen f…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1316 F-D Pourvoi n° A 17-20.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Robert services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

A...

Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Robert services, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 6 septembre 1974, par la société Carre en qualité de soudeur ; que le 1er octobre 2009, son contrat de travail a été repris par la société Robert Services ; que le 5 novembre 2012, à l'issue d'une seule visite, il a été déclaré inapte définitif à son poste, avec possibilité de mutation à un poste administratif aménagé ; que le 17 décembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Robert services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.

Y... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Robert services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y...

A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de tentative sérieuse de reclassement et d'AVOIR condamné la société Robert services à verser à M.

Y... la somme de 30 877,80 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Attendu que la déclaration d'inaptitude a été consécutive aux maladies professionnelles dont était atteint M.

Y... ; que la preuve en est apportée par ses bulletins de paie qui montrent qu'à partir de juin 2010, il a été constamment absent pour maladie professionnelle ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutifs à l'accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu que la société Robert Services justifie seulement avoir interrogé le médecin du travail au sujet de la possibilité de reclasser son salarié sur un poste de conducteur de meule à commande numérique ; que par lettre du 29 novembre 2012 , ce médecin a fait connaître que compte tenu des pathologies atteignant M.