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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-11.434
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01225

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° E 17-11.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Deco relief, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Françoise X..., domiciliée [...] 2°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...] tous deux ayants droit de Didier X... décédé, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry , conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Deco relief, de Me A..., avocat de Mmes X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Didier X... a été engagé le 12 septembre 2001 par la société Deco relief en qualité de technico-commercial ; que par avenant du 1er septembre 2003, il a été nommé responsable commercial France ; qu'il est décédé le [...] ; Sur le premier moyen : Vu la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire conventionnel statut cadre de niveau VIII échelon 3 de Mmes X... et Y..., ayants droit du salarié, l'arrêt retient que celui-ci était seul à se déplacer sur l'ensemble du territoire français, à tenir des salons professionnels et à participer aux portes ouvertes, qu'il était dès lors autonome dans l'organisation de son agenda, et qu'il était bien responsable d'un service autonome au sens des dispositions précitées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ce service autonome ni constater que le salarié engageait l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité, et gérait sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assurait la coordination et la liaison avec d'autres fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deco relief à payer à Mme X... et à Mme Y... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de contrepartie du repos obligatoire, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Deco relief.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M.

Didier X..., la somme de 38 802,65€ brut au titre de rappel de salaire conventionnel « statut cadre », outre 3 880,26€ au titre des congés payés y afférents et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Déco Relief de délivrer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M.

Didier X..., les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, avec le statut cadre indiqué ; AUX MOTIFS QUE la SARL Déco Relief soutient que l'avenant à son contrat de travail a confié à M.

Didier X... le poste de responsable commercial avec une évolution de son statut, sa qualification technico-commerciale ayant été maintenue mais portée au niveau le plus haut, niveau 6, échelon 3, coefficient 260 avec un fixe de 2 058€ passé à 2 150,07€ à compter du 1er septembre 2005, des commissions de 5% sur la marge des ventes aux particuliers et de 0,60% sur la marge dégagée à l'occasion des ventes aux grossistes outre 0,40% sur la marge dégagée au-delà d'un chiffre d'affaires annuel réalisé par l'ensemble de l'équipe V.R.P. à mettre en place, de 1 728 000€, les commissions étant dues sur la marge dégagée sur les factures nettes hors taxes soldées, que si l'équipe de V.R.P. n'a pas été mise en place en sorte que M.

Didier X... n'a pas assumé le poste de responsable commercial, sa qualification de technico-commercial niveau 6 échelon 3 avec le salaire correspondant ont été maintenus jusqu'à son départ en retraite, le 31 juillet 2011 ; qu'elle ajoute que M.

Didier X... a fait valoir ses droits à la retraite avec calcul de sa pension retraite sur la base de la qualification et de la rémunération contenues dans le contrat, que la convention collective de gros, filière commerce stipule au titre du classement des emplois, que le niveau 6 échelon 3 correspond à un vendeur hautement qualifié, ce qui correspond à l'activité de M.

Didier X..., que celui-ci a toujours été payé sur la base d'un salaire fixe de 2 150,07€ alors que le minimum prévu par la convention collective au titre du vendeur hautement qualifié niveau 6 échelon 3 est encore fixé en février 2013, à 1842,45€ mensuels, qu'en conséquence M.

Didier X... a été parfaitement rempli de ses droits ; que Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M.

Didier X... répliquent que le second contrat du 1er septembre 2003 relatif à la promotion au poste de responsable commercial France moyennant l'acceptation d'une baisse du taux des commissions n'a jamais reçu application dès lors qu'il n'a jamais encadré les équipes de VRP, ceux-ci ayant tous démissionné, que M.

Didier X... est resté technico-commercial jusqu'à son départ à la retraite ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, qu'eu égard à l'annexe I de la convention collective applicable des commerces de gros, son niveau de responsabilité correspond à un statut cadre, niveau 8, échelon 3 au minimum, le niveau 6 ne correspondant pas au degré d'autonomie et à l'importance des responsabilités liées aux fonctions qu'il a exercées ; qu'il est constant que la convention collective applicable au contrat de travail de M.

Didier X... est celle des commerces de gros telle que mentionnée sur les bulletins de salaire de celui-ci ; que le niveau VIII, échelon 3 revendiqué par le salarié est réservé aux cadres responsables d'une unité ou d'un service autonome : que si la société Déco Relief fait valoir que la situation professionnelle de M.