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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.817

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-26.817
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00689

Résumé

L'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 689 FS-P+B 1er moyen du pourvoi principal Pourvoi n° J 15-26.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Patrick Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CEL Holding, société par actions simplifiée, anciennement société Treca Holding, 2°/ à la société Oniris, société par actions simplifiée, 3°/ à la société CI, société par actions simplifiée, anciennement société Cauval industries, 4°/ à la société Allée des marronniers, société par actions simplifiée, anciennement société Dunlopillo, ayant toutes quatre leur siège [...], 5°/ à la société Chavaux-Lavoir, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de cocommissaires à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés Oniris, CI et Allée des marronniers, 6°/ à la société Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M.

Philippe Z..., en qualité de coadministrateur judiciaire des sociétés CEL Holding, Oniris, CI, Allée des marronniers et Diva France et de cocommissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés Oniris, CI et Allée des marronniers, 7°/ à la société Diva France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 8°/ à la société Garnier et A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Sophie A..., en qualité de coliquidateur des sociétés Valmon et OC management et de comandataire judiciaire des sociétés CEL Holding, Oniris, CI, Allée des marronniers et Diva France, 9°/ à la société B... et Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M.

Philippe B..., en qualité de coliquidateur des sociétés Valmont et OC management et de comandataire judiciaire des sociétés CEL Holding, Oniris, CI, Allée des marronniers et Diva France, 10°/ à la société R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M.

R..., en qualité de coadministrateur judiciaire des sociétés CEL Holding, Oniris, CI, Allée des marronniers et Diva France, 11°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les sociétés CEL Holding, Oniris, CI, Allée des marronniers, Diva France et les sociétés Chavaux-Lavoir, Q..., Garnier et A..., B... et Hazane, R..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société B... et Hazane, en qualité de coliquidateur judiciaire des sociétés Valmont et OC management, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois incidents ont formé, à l'appui de leur recours respectif, d'une part, trois moyens de cassation, et, d'autre part, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés CEL Holding, Oniris, CI, Allée des marronniers, Diva France et des sociétés Chavaux-Lavoir, Q..., Garnier et A..., B... et Hazane, R..., ès qualités, de Me S..., avocat de la société B... et Hazane, ès qualités de coliquidateur judiciaire des sociétés Valmont et OC management, l'avis de M.

D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2015), que M.