Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.516
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2013
- Numéro d'affaire
- 12-17.516
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01501
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d'art, publication d'information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu'aux amateurs ; qu'elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France ; que la salariée a été licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale des journalistes était applicable, l'arrêt retient que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à une entreprise de presse, agence de presse ou publication périodique en vue de l'information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d'un produit ou d'une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales ; que la revue Ateliers d'art peut être classée dans la catégorie générale de la presse d'information ; que l'examen de la maquette de cette même revue ne permet pas de considérer qu'il ne s'agirait que d'un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical qu'elle incarne, dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l'art de la céramique - présentation des créations, informations générales -, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le second moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Chambre syndicale ateliers d'art de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste relevant des dispositions des articles L. 7111-1 du code du travail et de la convention collective nationale des journalistes, d'AVOIR condamné la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE à payer à les sommes de 26.537,12 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, 2.653,71 euros au titre des congés payés afférents, 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, 909,92 euros d'incidence congés payés, 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité conventionnelle de préavis et 175,77 euros de congés payés afférents, 13.584,39 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 1.358,44 euros de congés payés sur préavis, 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié, euros d'indemnité pour préjudice moral, ainsi que la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de 6 mois et la remise à madame X... des bulletins de paie et d'une attestation POLE EMPLOI conforme à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur la reconnaissance du statut de journaliste professionnel.
Mme Pascale X... invoque les dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail sur la définition du journaliste professionnel en rappelant que la revue ATELIERS D'ART ne présente aucun caractère publicitaire, l'intimée n'est pas une entreprise de publicité, et son activité était celle d'une rédactrice en chef pigiste dans une revue périodique diffusée auprès d'un large public, peu important la mention de la Convention Collective Nationale de la Publicité sur ses bulletins de paie.
Pour considérer que Mme Pascale X... ne peut pas revendiquer la qualité de journaliste professionnel, l'intimée précise que la revue ATELIERS D'ART est étrangère à la presse d'information, l'article 5 a) de la Convention Collective Nationale des Journalistes dispose qu'« En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé », elle n'est pas une entreprise de presse en vertu de ses statuts ayant pour objet exclusif la défense des professions qu'elle représente, et au plan général un syndicat professionnel qui édite une publication étant son «vecteur médiatique» n'est pas une entreprise de journaux ou périodiques.
L'article L.7111-3, alinéa premier, du code du travail dispose qu'«Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources».
Au sens du texte précité, s'agissant de la nature de l'activité, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à une entreprise de presse, agence de presse ou publication périodique en vue de l'information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d'un produit ou d'une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales.
Contrairement ainsi à ce que prétend la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, la revue ATELIERS D'ART, dirigée par Mme Pascale X... jusqu'à son licenciement, peut être classée dans la catégorie générale de la presse d'information, et sans qu'il soit permis de la réduire à un organe de simple diffusion d'«une information utile à l'image et au fonctionnement de son employeur dans le cadre d'une politique de communication définie par ce dernier» au sens de l'article 5 de la Convention Collective Nationale des Journalistes qu'elle invoque dans ses écritures (page 6).
Il importe peu par ailleurs que l'intimée ne soit pas une entreprise de presse, comme elle le rappelle dans son argumentaire, dès lors que l'article L.7111-3, alinéa premier, du code du travail reconnaît la qualité de journaliste professionnel à toute personne qui a pour «activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession» notamment dans des «publications quotidiennes et périodiques».
L'examen de la maquette de cette même revue ne permet pas de considérer, comme l'affirme encore l'intimée, qu'il ne s'agirait que d'«un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical» qu'elle incarne, dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l'art de la céramique - présentation des créations, informations générales -, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement.
Au surplus, si les bulletins de paie de Mme Pascale X... visent la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilés, ce qui en soi n'est pas déterminant, il est permis de relever que jusqu'en avril 2007 y figurait la mention d'un emploi de «journaliste», puis celle de «rédactrice en chef» à compter de mai 2007, et qu'elle était rémunérée en plus de son salaire de base par des «piges» qu'elle percevait de manière régulière tous les deux mois.
La rémunération à la pige est un identifiant de la qualité de journaliste professionnel de Mme Pascale X..., rédactrice en chef de la revue ATELIERS D'ART, s'étant vu reprocher dans la lettre de licenciement ses supposées défaillances lors de la constitution d'un «pool de pigistes» en vue de redynamiser cette publication.
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de juger que Mme Pascale X... peut revendiquer à bon droit la qualité de journaliste professionnel rendant applicables, d'une part, les articles L.7111-1 et suivants du code du travail et, d'autre part, la Convention Collective Nationale des Journalistes Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement pour faute grave 1/ Sur le bien fondé du licenciement.
Courant mars 2008, la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui a pour président Mr Serge Y..., a entrepris de redéfinir les orientations stratégiques de la revue ATELIERS D'ART avec une nouvelle ligne éditoriale (procès verbal du comité de rédaction du magazine du 27 mars 2008).
A cet effet, l'intimée a adressé le 23 avril 2008 à Mme Pascale X... une note de service sur la réalisation de la nouvelle maquette, le contenu éditorial et le fonctionnement de l'équipe au moyen d'un pool de pigistes.
Mme Pascale X... s'est vu notifier dans le même temps (le 23 avril 2008) un avertissement pour son «attitude particulièrement choquante» lors de la réunion du comité de rédaction du 27 mars 2008.
Le licenciement disciplinaire de Mme Pascale X... pour qu'il soit considéré comme légitime, doit reposer sur de nouveaux manquements lui étant imputables postérieurement à la notification de l'avertissement du 23 avril 2008, étant rappelé que la preuve de la faute grave privative d'indemnités incombe à l'employeur.