Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.455
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
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- Faits: E Mme E., qui allègue des agissements de son employeur est en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2015 et n'a pas repris son activité; elle ne justifie pas toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, de la réalité d'agissements suffisamment graves de son employeur s'opposant à la poursuite du contrat de travail.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appelée à l'ordre sur le respect de ces règles, une proposition de modification des horaires était faite en bonne et due forme au…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 11113 F Pourvoi n° Q 19-19.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ Mme A...
E..., domiciliée [...] , 2°/ Mme P...
J..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-19.455 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes E... et J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes E... et J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes E... et J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte de l'ensemble de ces documents que Mmes E... et J... qui ont occupé au sein de l'ADSEA 42 et particulièrement du CES Machizaud, un poste stratégique au secrétariat, respectivement depuis 2003 et 1991, viennent imputer à la direction et notamment à Monsieur Q..., devenu directeur de la structure depuis le 6 avril 2007, un comportement harcelant à leur endroit caractérisé et une discrimination caractérisée par des faits d'entrave ; les éléments versés aux débats par les deux appelantes consistent pour l'essentiel dans des courriels ou courriers dans lesquelles elles dénoncent des dysfonctionnements ou non-respect de procédures, lesquels ne constituent pas toutefois en eux-mêmes des faits de harcèlement à leur encontre ; bien plus, il apparaît que si certains de leurs collègues ont indiqué avoir travaillé en harmonie avec elles, il résulte des observations du rapport de la société [...], certes commandé par la direction, que les appelantes ont, à compter de l'arrivée de Monsieur Q..., adopté à son égard une attitude d'opposition systématique entraînant un conflit permanent à l'origine d'un dysfonctionnement structurel du service ; certes, l'inspection du travail, comme du reste le rapport H... tendent à regretter que la direction n'ait pas su désamorcer plus vite ce conflit, pour autant, il n'apparaît pas démontré, au travers des dysfonctionnements dénoncés par les appelantes, la réalité d'un harcèlement à leur encontre ; bien plus, il apparaît tant du rapport H... que des échanges de courriels que les appelantes produisent aux débats que leur comportement d'opposition et de défiance à l'égard de leur hiérarchie a contribué aux dysfonctionnements du centre éducatif en ce qui concerne les conditions de travail des autres salariés comme de l'accueil des jeunes en difficulté, en ce qu'elles refusaient systématiquement les décisions de la direction ou s'opposaient parfois à l'équipe éducative ; à cet égard, les échanges de courriels qu'elles produisent elles-mêmes concernant la dactylographie des rapports démontrent le ton conflictuel voire agressif qu'elles utilisaient envers le directeur et/ou l'équipe éducative (notamment les pièces 124, 126, 128,128 bis 2 et 3) ; également, il apparaît révélateur du comportement de défiance adoptée par les intéressés que Mme E... ait cru bon de donner à Mme J... des informations relatives au budget, qu'elle savait confidentielles ; elle ne peut donc s'étonner du rappel à la discrétion fait par Monsieur Q... ensuite ; dans ce contexte, il n'apparaît pas démontré d'une part que Monsieur Q... aurait commis des faits de violence à l'encontre de l'une ou l'autre des appelantes (celles-ci sont évoquées dans des courriers rédigés par les appelantes elles-mêmes), d'autre part que les procédures de licenciement tentées à l'égard des intéressées pas plus que les rappels à l'ordre soient le signe révélateur de harcèlement moral ; les appelantes ne justifient nullement, à cet égard que, comme elles le soutiennent, leur avenir professionnel aurait été compromis à compter de 2007 et ce alors que la première convocation à entretien préalable est de septembre 2009, dans le contexte conflictuel ci-dessus décrit ; certes l'inspection du travail a refusé de faire droit à la demande de licenciement ainsi que le ministre du travail, ce dernier en retenant principalement qu'elle était imprécise et en annulant la décision de l'inspection du travail ; pour autant, cette procédure menée en 2009 s'inscrivait dans un contexte conflictuel précis, dont l'employeur a voulu sortir par ce biais ; du reste, Mme E... est toujours employée de la structure, même si elle forme une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et Mme J... a pris sa retraite en septembre 2013 ; par ailleurs, cette dernière, qui a demandé une majoration de coefficient en 2009 s'est vue répondre clairement par la direction qu'il s'agit d'une appréciation au cas par cas à effectuer, cette majoration d'ancienneté n'étant pas de droit, de sorte que le refus opposé ne caractérise nullement en soi une dégradation des conditions de travail ; il en est de même du refus de formation alléguée par Mme E..., alors qu'il est démontré qu'elle en a finalement bénéficié fin 2012, le coût important de cette formation justifiant par ailleurs que la direction en diffère le bénéfice, en fonction de son utilité ; au surplus, les tentatives de modifications d'horaires, si elles n'ont pas abouti n'apparaissent pas avoir été arbitrairement demandées mais au contraire longuement expliquées aux intéressées et ne caractérisent pas des « pressions » à leur encontre, même si le courrier de l'inspecteur du travail comporte un avis contraire ; concernant la gestion des congés, l'exemple de la fin d'année 2007 (concernant Mme E...) et de l'été 2008 (concernant Mme J...) apparaissent très isolés et justifiés par des nécessités de service, même si le courrier de l'inspecteur du travail comporte également un avis contraire ; il ne résulte pas plus des pièces versées, la mise à l'écart alléguée par les appelantes notamment concernant la salle dans laquelle elles prenaient leur repas ou la commande retardée de stores ; enfin, sur l'état de santé des appelantes, force est de constater que Mme J... a fait l'objet de deux arrêts de travail en février et mars 2011, pour dépression réactionnelle et stress, sans qu'un lien puisse être fait avec les faits de harcèlement allégués ; de même, Mme E... n'avait fait l'objet d'aucun arrêt de travail à l'époque des faits mais est en arrêt depuis le 28 septembre 2015, situation qui apparaît plutôt en lien avec la procédure judiciaire elle-même ; sur ce point, il n'apparaît pas qu'elles démontrent l'absence imputable à l'employeur de visites médicales ou de respect des prescriptions du médecin concernant un fauteuil ergonomique demandé par Mme J... ; les nombreuses pièces versées aux débats par Mme E... et Mme J... ne viennent pas démontrer la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; / pas plus, les éléments versés aux débats par les appelantes ne viennent caractériser une exécution déloyale de leurs contrats de travail par l'employeur ; en effet, sur ce point, les appelantes considèrent que le harcèlement moral qu'elles invoquent, démontre que l'employeur ne prenait pas en considération la santé et la sécurité des salariés dans le cadre de son obligation de sécurité ; or, si comme il a été dit ci-dessus, l'employeur n'a pas immédiatement mesuré l'impact du conflit entre le directeur et le secrétariat sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés du centre éducatif et sur le fonctionnement de ce service, il a, toutefois, réuni à plusieurs reprises le CHSCT et le CE, dès réception de courriers récurrents et d'alerte des salariés, et chargé la société [...] d'une enquête, ce qui a permis à l'ensemble des salariés de s'exprimer et aux difficultés d'être identifiées, à savoir que le conflit de personnes, dans lequel les appelantes ont une grande part, était devenu extrêmement prégnant, causant un véritable dysfonctionnement structurel du service ; Il convient par ailleurs de relever que si les appelantes ont invoqué que les difficultés sont apparues les concernant à l'arrivée de Monsieur Q..., il est toutefois démontré au travers d'une attestation de Monsieur C... que Mme E... remettait en cause de manière systématique l'autorité hiérarchique et que cette remise en cause a persisté à l'arrivée de Monsieur I....
AUX MOTIFS adoptés QUE I) - sur la dégradation de l'état de santé de Mesdames J... et E... et la compromission de leur avenir professionnel : 1/ - La dégradation de l'état de santé des salariées : Madame J... elle a fait l'objet de 2 arrêts de travail successifs ; le premier du 18 février 2011 au 6 mars 2011 ; l'avis d'arrêt de travail versé aux débats mentionne l'indication « Dépression réactionnelle (harcèlement) » ; le second, du 7 mars 2011 au 31 mars 2011, prolonge l'arrêt de travail initial pour le même motif ; Madame J... verse également au dossier un courrier en date du 30 mars 2011, du Docteur F..., cardiologue, adressé au médecin traitant de Madame J..., qui fait état de l'état de santé de Madame J... et indique notamment « Habituellement le traitement de Flecaine avait nettement amélioré la situation rythmique mais cela semble évoluer dans un contexte de stress professionnel indiscutable » ; cependant, ces éléments médicaux, font seulement présumer l'existence d'une altération de l'état de santé de la salariée en lien avec des faits de harcèlement moral et les constatations faites par les médecins ne sont mises en lien par ces derniers avec le contexte professionnel que suite aux déclarations de Madame J... elle-même et non suite à leurs constatations personnelles sur les conditions de travail effectives de cette dernière ; concernant Madame E..., il apparaît que cette dernière, si elle a pu se plaindre d'une souffrance au travail, n'a jamais fait l'objet d'un quelconque arrêt de travail en lien avec la situation de harcèlement qu'elle dénonce ; 2/ La compromission de l'avenir professionnel des salariées : concernant les conséquences sur leur avenir professionnel, Mesdames J... et E... indiquent qu'elles ont vécu, à compter de 2007, dans l'angoisse de perdre leur emploi ; il convient cependant de rappeler que si une procédure de licenciement a été engagée en 2009 et n'a pas abouti, aucune autre procédure de licenciement n'a été initiée depuis par l'ADSEA qui a même financé, depuis, une formation coûteuse au profit de Madame E... ; Madame J...…
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-19.455
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11113
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11113 F Pourvoi n° Q 19-19.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ Mme A... E..., domiciliée [...] , 2°/ Mme P... J..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-19.455 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes E... et J...,…