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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.190

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-17.190
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11106

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11106 F…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 11106 F Pourvoi n° C 19-17.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.190 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme F...

S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit avérés le harcèlement moral et le manquement du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à son obligation de sécurité de résultat, et d'avoir par conséquent condamné le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à payer à Madame F...

S... la somme de 6700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en l'espèce, sur les faits constituant selon elle le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, la salariée intimée fait en premier lieu grief à son employeur de ne pas lui avoir affecté de bureau pour recevoir la clientèle en toute confidentialité, puis l'avoir installée derrière une porte vitrée à partir de 2012; que ce fait est matériellement admis par la société appelante; qu'en deuxième lieu, la salariée intimée invoque une mise à l'écart progressive en ce qu'elle n' a pas été inscrite aux sessions de formation; que la matérialité du fait dénoncé doit être reconnue dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation; qu'en troisième lieu, la salariée intimée reproche à son employeur de l'avoir surchargée de travail pour avoir fait passer son portefeuille, à la suite du départ en retraite d'une collègue en mars 2013, de 200 à 950 clients; qu'elle se limite à présenter un table au, dressé par ses soins et contesté par l'employeur, sans établir la réalité de la surcharge alléguée; qu'en quatrième lieu, la salariée intimée fait grief à son employeur d'avoir manqué à sa note interne sur l'instruction des demandes de temps partiel, en ce qu'il n'a pas été répondu dans les 30 jours à la demande qu'elle avait adressé le 17 avri1 2013; que le fait est matériellement admis par l'employeur; qu'en cinquième lieu, la salariée intimée invoque un manquement à un accord de branche du 15 septembre 2011 imposant une consultation des délégués du personnel dans les trois mois d'un refus de temps partiel; que ce fait n'est matériellement pas contesté par l'employeur; qu'en sixième lieu, la salariée intimée se dit victime de remarques désobligeantes de la part du chef d'agence Monsieur Y...; qu'elle se limite à se référer à l'attestation par laquelle une représentante du personnel qui est intervenue à plusieurs reprises parce que les congés étaient attribués en priorité à une célibataire sans enfant; que rien n'établit la réalité de remarques désobligeantes; qu'en septième et dernier lieu, la salariée intimée fait état d'une dégradation de sa santé, lequel se trouve matériellement établi par les pièces médicales qu'elle verse aux débats; que si la salariée intimée n'apporte la preuve ni de la surcharge de travail ni remarques désobligeantes, la convergence des autres faits, matériellement établis et pris dans leur ensemble, fait suspecter des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de la salarié et une atteinte à sa santé, et fait donc présumer l'existence d'un harcèlement moral; que pour tenter de renverser la présomption, la société appelante présente comme banales l'absence de bureau pour recevoir la clientèle et l'installation de la salariée derrière une porte vitrée; qu'elle ne verse aucun élément au soutien de son assertion; que sur la mise à l'écart, la société appelante se limite à faire valoir que la salariée intimée n'apporte pas la preuve de s'être vu refuser des formations; qu'alors qu'en sa qualité d'employeur, la société appelante est débitrice d'une obligation générale de formation professionnelle continue en application des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail, elle ne justifie pas de la mise à l'écart de la salariée intimée de ses plans de formation, même si cette salariée n'a pris aucune initiative; que sur l'absence de réponse dans les trente jours à la demande de temps partiel, la société appelante prétend, avoir néanmoins donné une réponse positive; qu'elle ne se réfère qu'à son acceptation de conge payés tous les mercredis, ce qui n'est pas une décision favorable à la demande de temps partiel présentée par la salariée et n'excuse en rien l'absence d'instruction dans le délai imparti; que sur l'absence de consultation des délégués du personnel à la suite du refus implicite de temps partie, la société appelante n'apporte aucun élément justificatif; qu'il en résulte qu'en définitive, la société appelante ne parvient pas à renverser la présomption; que l'existence du harcèlement présumé doit donc être retenue; que le harcèlement moral engage la responsabilité de l'employeur pour le préjudice que la salariée en a subi; qu'au vu des éléments que Mme F...

X... produit sur l'étendue de son préjudice, il y a lieu de maintenir l'exacte évaluation à laquelle les premiers juges ont procédé pour arrêter le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L.1152-1 du code du travail stipule : «Aucun salarié ne. doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; que de jurisprudence constante, l'interdiction vise le harcèlement moral exercé par diverses catégories de personnes, et notamment par l'employeur, son représentant ou un supérieur hiérarchique, sous forme d'abus ou de détournement de pouvoirs, d'attitude vexatoire, de fourniture de tâches sans intérêts ou dégradantes, etc..., (Cass.

Soc. 16 juillet 1987, n° 85-40.014, Cass.

Soc. 16 juillet 1998, n° 96-41.480) ; que par conséquent, aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral : -des agissements répétés, -une dégradation des conditions de travail, -une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié ; que l'article L. 1153-3 du code du travail prévoit quant à lui qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1153-4 du code du travail, tout licenciement intervenu en violation des articles précités est nul ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;que l'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'article L. 4121-1 du même code prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que l'article L. 1152-4 du code du travail impose à tout employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES a reconnu que dans les premiers temps de son arrivée à l'agence de [...], Madame F...

S... avait un bureau de «passage», qui servait d'appui à l'accueil des clients et qui n'avait pas de porte, ce qui nuisait à son confort et à la confidentialité des échanges ; qu'un salarié atteste qu'elle était «installée dans un petit bureau vitré situé dans le hall de l'agence, face à l'accueil et sans aucune confidentialité lors des RDV clients»; que l'employeur est tenu, envers ses salariés, d'une obligation de formation et d'adaptation à leur emploi; que Madame F...