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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
13-18.963
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00531

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'employeur procédait à la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'employeur procédait à la recherche de reclassement lorsque le salarié avait, le 8 septembre 2007, pris acte de la rupture du contrat de travail parce qu'il avait alors trouvé, dans une autre société, un emploi occupé deux jours plus tard, la cour d'appel, qui a pu, au vu de ces circonstances, écarter l'existence d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; qu'aux termes de l'article L.1226-10 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutives à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L.1226-11 du même code, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SARL EUROFLACO DIJON a repris le paiement du salaire de Frédéric X... à l'expiration du délai prévu par l'article L.1226-11, que si ce paiement ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser le salarié l'article L.1226-10 ne prescrit aucun délai pour mener à bien cette recherche ou pour notifier un licenciement si le reclassement se révèle impossible ; que ce délai varie nécessairement en fonction des circonstances propres à chaque situation ; que pendant la période des congés payés d'été, la recherche du reclassement d'un salarié que le médecin du travail a déclaré inapte à tout poste existant dans le groupe est singulièrement malaisée ; que la SARL EUROFLACO DIJON démontre qu'elle avait saisi le 11 juillet 2007 le médecin du travail dont elle attendait qu'il se prononce sur l'aptitude de Frédéric X... à occuper un des postes qu'elle lui avait soumis ; qu'en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2007 parce qu'il avait trouvé un emploi à la société RENAULT TRUCKS qu'il a occupé deux jours plus tard, le salarié intimé a pris une initiative prématurée qui n'a pas laissé l'employeur le temps de mener à son terme sa recherche de reclassement ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; qu'il résulte des attestations communiquées par la SARL EUROFLACO DIJON que le management de Frédéric X... était devenu insupportable pour les salariés placés sous son autorité, que l'intimé est en effet décrit comme un responsable caractériel et irrespectueux, qui voulait écraser tout le monde, hurlait dans l'atelier quand un problème survenait, s'exprimait vulgairement, montait les salariés les uns contre les autres, et qui avait menacé un contrôleur qualité d'avoir sa tête en faisant un geste expressif du pouce au niveau du cou ; que, dans le contexte de tension provoqué par l'annonce du départ du directeur Laurent Y..., imputé à Frédéric X..., et par la grève qui menaçait la SARL EUROFLACO DIJON, celle-ci devait extraire le salarié d'un milieu de travail devenu dangereux pour lui afin de remplir son obligation de sécurité de résultat ; que le délégué syndical CGT ayant proposé de placer Frédéric X... en congés payés, celui-ci a accepté cette solution devant plusieurs témoins ; que l'aphasie de stress du 19 avril 2007 ne trouve pas sa cause dans la crainte d'un licenciement qu'aucun élément objectif ne justifiait, mais dans le choc émotionnel important que Frédéric X... avait subi ainsi qu'il résulte de l'attestation de Jean-François Z... ; que l'accident du travail a pour origine le comportement fautif du salarié à l'égard de ses subordonnés et non un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'une proposition de mutation en date du 6 juin 2007, restée sans suite, ne constitue pas une rétrogradation susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; que ni le non-respect du délai de quarante huit heures imposé par l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale pour déclarer l'accident du travail ni l'absence de délivrance de la feuille d'accident prévue par les articles L.441-5, R.441-8 et R.441-9 du même Code ne constituaient des manquements suffisamment importants de la SARL EUROFLACO DIJON à ses obligations ; qu'en effet, l'accident du travail avait été déclaré depuis trois mois au jour de la prise d'acte ; que Frédéric X... ne démontre pas que l'absence de feuille d'accident l'a contraint à faire l'avance des frais médicaux qui demeurent indéterminés tant dans leur existence que dans leur montant ; que rien n'indique que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les consultations d'un psychologue non docteur en médecine ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ; que l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur et portant la mention « démission » régulière ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté le grief de Monsieur X... tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en retenant que si la société EUROFLACO DIJON, ayant repris le paiement du salaire de Monsieur X... à l'expiration du délai prévu par l'article L.1226-11 du Code du travail, n'était pas dispensée de son obligation de chercher à reclasser le salarié, elle n'était tenue pour effectuer cette recherche par aucun délai, que la recherche de reclassement pendant la période des congés payés d'été d'un salarié, que le médecin du travail a déclaré inapte à tout poste existant dans le groupe, est singulièrement malaisée pendant la période des congés payés d'été et que ladite société avait pu rester depuis le 11 juillet 2007 dans l'attente de l'avis du médecin du travail, dont elle attendait qu'il se prononce sur l'aptitude de Frédéric X... à occuper un des postes qu'elle lui avait soumis, de sorte que Monsieur X..., en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2007, parce qu'il avait trouvé un emploi à la société RENAULT TRUCKS avait pris une initiative prématurée n'ayant pas laissé à l'employeur le temps de mener à son terme sa recherche de reclassement ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants ne permettant pas de savoir précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 septembre 2007 et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, la Cour d'appel a retenu que ce salarié était à l'origine de son propre dommage comme ayant eu un comportement caractériel et irrespectueux à l'égard de ses subordonnés et que l'aphasie de stress du 19 avril 2007 résultait du choc émotionnel important qu'il avait subi ce jour-là, de sorte que l'accident du travail n'avait pas pour origine un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, la Cour d'appel a écarté l'existence d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation des articles L.1231-1, L.1236-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1226-10, L.1226-11, L1226-12 du Code du travail et 4624-1 du même Code ; 3°) ALORS QUE , en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la victime d'un accident du travail invoquant un défaut de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à ce dernier de prouver que cet accident n'est pas dû à ce manquement ; que dès lors, la Cour d'appel, en retenant que l'aphasie de stress du 19 avril 2007 ne trouvait pas sa cause dans la crainte d'un licenciement qu'aucun élément objectif ne justifiait, mais dans le choc émotionnel que Frédéric X... avait subi, a inversé la charge de la preuve et a statué en violation des articles L.1231-1, L.1236-1 et L.1237-1 du Code du travail ensemble les articles L.1231-1, L.1236-1 et L.1237-1 du Code du travail.