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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2009
Numéro d'affaire
07-44.748
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00577

Résumé

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 au 27 octobre 2004, le salarié n'ayant été licencié que le 27 octobre alors que la deuxième visite était intervenue le 21 septembre 2004, même si le médecin du travail avait été conduit à émettre le 14 octobre une réserve supplémentaire sur la nature des postes que le salarié pouvait occuper

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de conducteur receveur par la Société des transports urbains valentinois (STUV) le 2 mai 1977 ; qu'il a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail le 21 septembre 2004 après deux visites, puis apte à un poste sans conduite le 14 octobre 2004 ; qu'ayant été licencié le 27 octobre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le règlement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application du dernier alinéa de l'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline ; que l'exposant, agent titulaire, a été licencié pour inaptitude sans qu'aucune faute grave ne lui ait été reprochée ; qu'en affirmant que la convention collective n'interdisait pas le licenciement dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 17 précité ; 2° / que les dispositions et les stipulations conventionnelles applicables sont celles en vigueur à la date de rupture du contrat ; qu'en se référant à des dispositions et à des stipulations qui, selon elle, n'étaient plus applicables à la date de la rupture intervenue le 27 octobre 2004, la cour d'appel a encore violé ledit article 17 de la convention collective, ensemble son article 62 et l'accord du 24 septembre 1980 ; 3° / qu'un salarié ne peut valablement renoncer aux droits qui résultent d'une convention collective et qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'une convention collective, sauf dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en considérant que les parties avaient admis implicitement qu'un licenciement pouvait intervenir en dehors des hypothèses prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 s du code du travail ensemble l'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs : Mais attendu d'abord que si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse ; Attendu ensuite que la cour d'appel a exactement décidé que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs avait envisagé que l'invalidité et l'inaptitude à la conduite puissent aboutir à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une somme en application de l'article 62 de la convention collective applicable, alors, selon le moyen : 1° / que les dispositions d'une convention collective qui n'ont été ni dénoncées ni remises en cause doivent recevoir application, sauf dispositions plus favorables ; qu'en écartant l'application des dispositions de l'article 62 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs aux motifs qu'elles étaient « devenues obsolètes et sans objet » sans constater qu'elles avaient été valablement dénoncées ou remises en cause ou écartées au profit de dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé l'article 62 précité ; 2° / que les dispositions de l'article 62 de la convention collective, applicables au salarié quittant l'entreprise à la suite d'inaptitude à la conduite reconnue, n'excluent pas les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement et n'excluent pas non plus le cumul avec les indemnités prévues à l'articles 61 de la convention collective ; qu'en considérant que les dispositions de l'article 62 ne s'appliquaient pas en cas de licenciement et ne pouvaient se cumuler avec l'indemnité de licenciement prévue par l'article 61, la cour d'appel a violé les articles 61 et 62 précités ; Mais attendu qu'interprétant les articles 61 et 62 de la convention collective applicable, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 61 de la convention, celle prévue à l'article 62 étant réservée aux salariés quittant l'entreprise du fait d'une inaptitude à la conduite reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme sur le fondement de l'accord d'entreprise sur l'inaptitude à la conduite du 28 juin 1995, alors, selon le moyen : 1° / qu'un avantage individuel acquis est celui procurant au salarié une rémunération ou un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que tel n'est pas le cas d'une garantie de maintien de la rémunération en cas d'inaptitude physique ; qu'en considérant que les avantages résultant de l'accord d'entreprise sur l'inaptitude à la conduite conclu le 28 juin 1995 au sein de la société STUV, dénoncé le 2 juillet 2003, restaient acquis à M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 (recod.

L. 2261-13) du code du travail ; 2° / que les hypothèses 3 et 4 de l'accord sur l'inaptitude à la conduite conclu le 28 juin 1995 au sein de la société STUV- " L'agent accepte de suivre une formation ", " L'agent ne souhaite pas rester dans l'entreprise pour suivre une formation "- impliquent que l'employeur ait proposé au salarié une telle formation ; qu'en estimant que le simple fait que M.

X... ait précisé à la société STUV qu'il était prêt à suivre une formation bureautique afin de répondre à d'autres possibilités de reclassement suffisait à le faire entrer dans ces hypothèses et à le faire bénéficier d'un maintien de sa rémunération durant dix-huit mois, le juge du fond a violé les articles 1134 du code civil, II, 3 et II, 4 de l'accord précité ; Mais attendu d'abord que la société qui n'avait pas contesté l'application de cet accord à la situation du salarié devant la cour d'appel n'est pas recevable à développer une thèse contraire à hauteur de cassation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui avait signalé à son employeur qu'il était prêt à suivre une formation pour faciliter son reclassement, devait bénéficier des mesures de l'accord d'entreprise prévoyant le maintien de la rémunération du salarié inapte à la conduite pendant la durée d'une telle formation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1° / que si, après la seconde visite de reprise, l'employeur propose un poste de reclassement en tenant compte des spécifications de l'avis d'inaptitude et que, par la suite, la médecine du travail, au cours d'une ultime visite, modifie ou précise ces spécifications et empêche ainsi le reclassement proposé, le délai d'un mois court à compter seulement de ce dernier avis modificatif ; qu'en l'occurrence, ayant procédé aux deux visites de reprise les 6 et 21 septembre 2004, M.

X... a été déclaré " Inapte à la reprise de son poste.

Peut occuper tout poste à temps partiel ne nécessitant pas un contact avec le public de façon permanente " ; que, le 4 septembre 2004, en fonction de cet avis, la STUV a proposé à M.

X... un poste à temps partiel d'agent d'entretien polyvalent ; que, sollicité par M.

X..., le médecin du travail, le 14 octobre 2004, a précisé que le salarié n'était apte qu'à un poste sans aucune conduite y compris d'un véhicule léger ; que le poste proposé à M.

X... impliquant la conduite d'un véhicule de service, la STUV n'a pu que retirer son offre de reclassement ; qu'en faisant cependant courir le délai d'un mois dès le 21 septembre 2004, soit à compter d'un avis prêtant à interprétation, et non à compter du 14 octobre 2004, date à laquelle l'employeur pouvait réellement connaître l'aptitude de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, (recod.

L. 1226-4) et R. 251-1-1 (recod.

R. 4624-31) du code du travail ; 2° / qu'en tout état de cause qu'en pareille hypothèse, s'il court dès la seconde visite de reprise, le délai d'un mois est suspendu entre la date d'émission de la proposition de reclassement et celle de l'ultime avis médical précisant que cette proposition n'est pas envisageable ; qu'en l'occurrence, entre le 4 octobre 2004, date à laquelle elle a proposé un poste à M.

X..., et le 14 octobre 2004, date de la dernière visite de reprise, la société STUV ne pouvait agir ; qu'en jugeant cependant que le délai avait couru sans suspension du 21 septembre au 21 octobre 2004 et que la société STUV devait s'acquitter du salaire entre le 21 octobre et le 27 octobre 2004, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-24-4 (recod.

L. 1226-4) et R. 251-1-1 (recod.

R. 4624-31) du code du travail ; Mais attendu que le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé ne peut être ni prorogé ni suspendu peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat : Vu l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande du syndicat tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts alors qu'elle avait constaté la non-application de l'accord d'entreprise du 28 juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat SNTU CFDT en paiement de dommages-intérêts au titre de l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.