Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.938
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01119
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les contrats de travail de M.
X... et de six autres agents de sécurité de la société Générale industrielle de protection Midi-Pyrénées (GIP MA) ont été transférés le 1er décembre 2008 à la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest (GIP GO) ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, en soutenant notamment que l'accord collectif d'aménagement du temps de travail signé le 30 décembre 1999 au sein de la société n'était pas conforme aux prescriptions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et ne leur était pas opposable ; que la société a été placée sous sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, la société AJ Partenaires étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M.
Y... comme mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 8- V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 13 février 2007, n° 05-14. 078), sont contraires à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ; qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, l'arrêt sera privé de tout fondement juridique ; 2°/ que par sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, le Conseil constitutionnel, après avoir énoncé que le législateur ne pouvait remettre en cause les accords collectifs conclus à son instigation en application de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 que pour un motif d'intérêt général et qu'il ne pouvait décider d'une telle remise en cause que si elle « trouvait sa justification dans la méconnaissance par les accords des conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail inscrite à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 ou dans leur contrariété avec des dispositions législatives en vigueur lors de leur conclusion » a censuré partiellement les dispositions des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000 en ce qu'elles n'écartaient pas du champ d'application des nouvelles dispositions, fixant à 1 600 heures par an la durée du travail que peut prévoir un accord collectif tendant à la variation de la durée hebdomadaire au cours de l'année, les entreprises couvertes par les accords collectifs contraires ; qu'il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la loi du 20 janvier 2000 tels qu'interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 n° 99-423 DC ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité de la loi ; 5°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la société GIP GO faisait valoir qu'elle avait informé ses salariés, par lettre du 8 avril 2010, qu'elle tenait à leur disposition l'accord GIP GO du 30 décembre 1999 au siège social de l'entreprise, respectant ainsi les dispositions légales en ce qui concerne l'opposabilité des accords d'entreprise (conclusions, p. 28 à 30) ; qu'en jugeant que la société s'était abstenue de fournir au salarié toutes les informations utiles et que l'accord n'était pas opposable au salarié avant le 11 juillet 2011, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'un accord dérogatoire de modulation du temps de travail valable doit recevoir application, sans que les juges n'aient à le comparer avec le régime légal au nom du principe de faveur ; qu'en jugeant qu'en vertu du principe de faveur, l'accord GIP MPA, dont la validité n'était pas contestée, ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 2261-14 du code du travail ; 7°/ que la société GIP GO faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de comparer l'accord dérogatoire de modulation du temps de travail GIP MPA avec le régime légal (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en jugeant que l'accord GIP MPA ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la non transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 8- V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, des stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ; que la cour d'appel ayant constaté que l'accord d'entreprise signé le 30 décembre 1999 n'était applicable que le 1er février 2000 et qu'il ne respectait pas les dispositions de la loi du 19 janvier 2000, a exactement décidé que cet accord n'était pas applicable le 20 janvier 2000, date de publication de la loi du 19 janvier 2000, et qu'il ne pouvait être opposé aux salariés ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise n'était pas soumise à un accord de modulation valable et que le régime légal de décompte de la durée du travail était applicable, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen : Vu le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et les articles 4 et 7 de l'annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'il est attribué aux cadres des congés annuels supplémentaires dont le nombre varie en fonction de leur ancienneté et qu'aucune disposition de la convention collective ne permet en l'espèce d'établir les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l'octroi de jours de congé supplémentaires aux cadres ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société GIP Grand-Ouest à payer à MM.
X..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, les arrêts rendus le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs produits aux pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Générale industrielle de protection (GIP) Grand-Ouest, la société AJ partenaires et M.
Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés auraient dû se voir appliquer un décompte des heures supplémentaires à la semaine en application de l'article L. 3121-20 du code du travail et d'avoir fixé le montant des créances des salariés à l'égard de la société GIP Grand Ouest, placée sous sauvegarde de justice, aux certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et à 50 euros (par salarié) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail du salarié embauché par la société GIP MPA, a été transféré à la société GIP GO à compter du 1er décembre 2008 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'au sein de la société GIP MPA a été conclu un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry II) portant annualisation du temps de travail, le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuant à partir de 1600 heures par an (1607 heures à partir de 2004 en raison de la journée de solidarité) ; qu'au sein de la société GIP GO un accord de ce type avait été également conclu le 30 décembre 1999 avec effet au 1er février 2000 mais dans le cadre de la loi du 13 janvier 1998 (loi Aubry I), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant alors fixé à 1645 heures par an ; que lors du transfert du contrat de travail la société GIP GO a fait application au profit du salarié de l'accord d'entreprise de la société GIP MPA tout en procédant en janvier 2010 à une régularisation qui s'est traduite pa…