Code du travail

Article R. 2262-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2262-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins l'accord collectif du 18 juillet 2003 inopposable à la salariée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait bien été informée de l'application de cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 2262-2 du code du travail - remise d'un exemplaire des textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise au comité social et économique - et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins l'accord collectif du 18 juillet 2003 inopposable au salarié, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait bien été informé de l'application de cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 2262-2 du code du travail - remise d'un exemplaire des textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise au comité social et économique - et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

1224-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que c'est à bon droit que le salarié pouvait revendiquer dès cette l'application de l'accord de l'entreprise absorbante, à savoir la société GIP GO ; que la société GIP GO n'a pas fourni au salarié, et ce malgré ses demandes, l'accord collectif applicable dans l'entreprise ; que les articles L. 2262-5 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Cour de cassation

du 9 février 1999 rappelait de toute façon cette condition de présence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été effectivement informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail.

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