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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2014
Numéro d'affaire
13-10.740
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01150

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé une journée le 20 mars 2007 comme serv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a travaillé une journée le 20 mars 2007 comme serveur au sein du café-restaurant « Le Paris Rome » ; que sur intervention du contrôleur du travail par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, alors, selon le moyen que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M.

X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel, dans l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi, a pris en compte tout à la fois l'inobservation de la procédure de licenciement et la perte par le salarié de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de congés payés sur préavis, en précisant que cette somme serait « assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt » ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes de nature salariale portent intérêts à compter de la sommation ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paris Rome à payer à M.

X... les sommes de 1 056 euros d'indemnité brute de préavis et de 105, 60 euros d'indemnité brute de congés payés incidents, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Paris Rome à payer à M.

X... les sommes de 1 056 euros d'indemnité brute de préavis et de 105, 60 euros d'indemnité brute de congés payés incidents, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2009 ; Condamne la société Paris Rome aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué condamne la société Paris Rome à payer à M.

X... la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et le déboute de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier ; Aux motifs que la rupture intervenue au terme de la journée de travail du 20 mars 2007 est constitutive du fait du caractère réputé à durée indéterminée du contrat de travail d'un licenciement et en l'absence de procédure préalable et de motifs, licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en conséquence abusif au regard de l'article 1235-5 ; qu'en vertu de cet article, l'indemnisation de M.

X... ne peut intervenir qu'en fonction du préjudice subi, sans cumul d'indemnité pour licenciement irrégulier et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi au regard des circonstances, de l'absence de procédure de licenciement, de la perte d'un emploi après une ancienneté d'un jour doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros, faute de justification par M.

X... de sa situation après la rupture ; Alors que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M.

X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré totalement recevables les prétentions de l'EURL PARIS-ROME, et d'avoir en conséquence, sur son appel, réduit à 88, 20 ¿ le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X..., limité à 88, 20 ¿ le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, limité à 529, 60 ¿ le montant de l'indemnité pour travail dissimulé et débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE « Attendu, sur la fin de non recevoir tirée d'un appel partiel de la société PARIS ROME, que contrairement à ce que soutient Monsieur X... la juridiction prud'homale n'a pas omis de statuer sur la demande de requalification puisqu'elle a condamné la société au paiement d'une indemnité à ce titre ; que dès lors l'appel de la société PARIS ROME à ce titre est recevable ; que de même du fait de l'absence de condamnation de la fixation du salaire, l'appel de Monsieur X... sur le montant de son salaire est recevable comme la contestation de la société PARIS ROME sur cette fixation ; Attendu sur la fin de non recevoir tirée d'un acquiescement que, contrairement à ce que soutient Monsieur X... la SARL PARIS ROME n'a pas acquiescé au jugement en l'exécutant partiellement au regard de l'exécution de droit ressortant de l'article R1454-28 du code du travail des condamnations salariales et au titre de la remise des documents visés au jugement ; que les contestations salariales de la société PARIS ROME sont recevables ; Attendu que la Cour est saisie de l'entier litige » ; ALORS QUE, d'une part, Monsieur X... n'a interjeté appel de la décision des premiers juges qu'à titre incident ; que ce caractère incident de l'appel du salarié résulte clairement aussi bien de l'acte d'appel incident du 13 avril 2009 que des conclusions déposées par le salarié à l'audience du 31 octobre 2011 ; que dès lors, en analysant ces documents comme valant appel principal du salarié, pour en déduire que les prétentions de l'employeur non visées par son acte d'appel principal étaient recevables comme devant s'interpréter comme un appel incident sur l'appel du salarié, la Cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'acte d'appel fixe les limites de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il ne peut être interjeté, par l'appelant principal, un appel incident à la suite de l'appel incident formé par l'intimé sur un chef du dispositif que l'appelant principal avait déjà intérêt à attaquer lors de son acte d'appel principal ; qu'il résulte clairement des mentions de l'acte d'appel principal de la société PARIS ROME, qui énumérait distinctement les chefs de dispositif du jugement critiqués, que n'était pas visé par cet acte d'appel principal le dispositif du jugement fixant le salaire mensuel de référence du salarié à 1. 500 ¿ ; que si ce chef de dispositif ne constitue pas en lui-même une condamnation, il n'en constitue pas moins un élément de la décision attaquée que l'appelant doit, dans le cadre d'un appel limité, critiquer sous peine d'être déchu de ce droit par la suite ; que si Monsieur X... a effectivement ultérieurement interjeté appel, mais uniquement à titre incident, de cette disposition, ledit appel incident ne pouvait permettre à la Cour de réformer, dans un sens défavorable à l'appelant incident, le chef de dispositif qu'il avait été le seul à valablement critiquer ; que dès lors, en réduisant le salaire mensuel brut de référence du salarié et fixer, sur ce fondement, les indemnités de requalification du contrat et de travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, enfin, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement audit jugement ; qu'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire de droit, ne devient exécutoire qu'au jour où il est signifié en forme exécutoire ; que dès lors, en jugeant que l'exécution partielle du jugement ne valait pas acquiescement dès lors que ce jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce jugement avait déjà été signifié en forme exécutoire au jour de l'exécution, ni plus généralement si ce jugement était devenu exécutoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles 410, 502 et 503 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, d'avoir limité à 1. 056 ¿ l'indemnité compensatrice de préavis outre 105, 60 ¿ de congés payés afférents, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ; AUX MOTIFS QU'« il s'évince du bulletin de paie produit que le montant du salaire versé à Monsieur X... pour un jour de travail le 20 mars 2007 a été fixé par référence à un horaire d'équivalence de 7, 8 heures avec une assiette de calcul des pourboires de 169 euros, qu'il a été appliqué à ce dernier chiffre un pourcentage de 0, 522 ; que par suite l'assiette de calcul du salaire de Monsieur X... hors indemnité et avantage nourriture et congés payés d'extra, a été fixée par la société PARIS ROME par rapport à l'horaire collectif de travail et la totalité des pourboires perçus par le personnel ou par référence à un horaire mensuel de 169 heures et un horaire journalier de 7, 80 heures (...) ; que la société PARIS ROME pour sa pari explique que tous les serveurs de l'établissement étaient en 2007 rémunérés au service, conformément à l'article 35-1 de la convention collective des Hôtels, Restaurants le 3 décembre 1997 qui le permettaient à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires hors taxes répartis en fin de journée entre les serveurs, que Monsieur X... a bénéficié de fait d'un salaire équivalent à un taux horaire de 13, 34 euros alors que le SMIC conventionnel était de 8, 27 euros ; qu'elle fait valoir qu'un fait la mention « 169 » correspond à l'horaire mensuel travaillé dans l'établissement mais non au montant des pourboires, que ceux-ci sont divisés par le nombre d'heures travaillées sur la base du pourcentage de 15 %, la recette du jour contribuant au calcul de ce pourcentage ; que le salarié a conservé les pourboires versés par la clientèle en plus du montant du prix de leurs consommations ; qu'en toute hypothèse au regard de la somme brute de 88, 20 euros retenue outre l'indemnité et avantage en nature, soit un total de 94, 54 euros et des congés payés alors que le salarié n'a travaillé qu'un jour, Monsieur X... a été…