Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Discrimination syndicale • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-18.823
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02204
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1980 par la société élevage avicol…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 1980 par la société élevage avicole de la Bohardière devenue la société Grelier France Accouveur ; que s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en 2008 d'une demande en paiement de dommages-intérêts et de divers rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 18 de la convention collective nationale des entreprise d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974 ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié aux fins d'octroi d'une indemnisation au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, la cour d'appel retient que la convention collective prévoit que le salarié dispose chaque année de 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire, et que le salarié est donc justifié à demander, du fait du cumul calendaire de deux jours fériés en 2008, une indemnité compensatrice d'un jour de repos ; Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 18 de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, qui se borne à reprendre la liste des jours fériés légaux et à prévoir qu'à l'exception du 1er mai " les jours fériés listés (...) lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés" n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de jour férié de 73,66 euros, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M.
X... tendant à l'octroi d'une indemnité en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Grelier France accouveur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... avait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, d'AVOIR condamné la Société GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à réajuster la classification et la rémunération de Monsieur X... au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (devenu L 1132-1), dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux... ; qu'en application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Daniel X... soutient avoir fait l'objet d'une discrimination au regard de la classification de ses postes, de son traitement salarial et de sa formation ; que, sur la classification et le traitement, il est constant que monsieur Daniel X... a évolué de façon régulière entre son entrée dans l'entreprise en 1981, au coefficient 115, comme ouvrier avicole, et l'année 1993, à laquelle il avait atteint le coefficient 160, ayant en outre obtenu un poste de conducteur d'engins et chauffeur super poids lourds, grâce à des formations financées par l'employeur ; qu'il est également constant qu'il a, en 1993, accepté pour éviter le licenciement de redevenir ouvrier avicole, au coefficient de 135, et que ce coefficient était toujours le sien en 2003, ne passant à 140 qu'en 2005, pour s'y maintenir jusqu'en 2008 ; qu'il n'y a donc plus eu d'évolution de carrière pendant 15 ans, tandis que monsieur Daniel X... avait obtenu en 1995 un mandat de délégué syndical puis constamment jusqu'en 2009 des mandats de représentation du personnel ; que la comparaison que fait monsieur Daniel X... avec 17 salariés entrés dans l'entreprise en même temps que lui ou même pour 14 d'entre eux bien après, et dont l'employeur ne démontre pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, qu'il s'agisse de salariés ayant une situation non identique à celle de monsieur Daniel X... quant aux tâches et à la qualification, montre que tous ont atteint le niveau VI, coefficient 180 ; que plus encore, tout en rappelant que sur 707 salariés de l'entreprise, 592 ont un travail manuel et qu'il n'est donc pas "anormal" pour eux de "commencer et finir leur carrière comme ouvrier", la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR ne présente qu'une liste de 8 noms d'ouvriers ayant une faible évolution de carrière et dont 3 seulement ont un coefficient inférieur à celui de monsieur Daniel X... ; que de la même façon, sur la liste des 14 noms de salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel versée aux débats par la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, seuls deux ont un coefficient inférieur à celui de monsieur Daniel X... ; que l'évolution de carrière de monsieur Daniel X... fait incontestablement partie des plus faibles de l'entreprise ; que l'évolution du salaire de monsieur Daniel X... n'a connu l'évolution trois fois plus favorable invoquée par l'employeur en comparant les chiffres de 1980 à 1995, et de 1995 à 2009, que du fait de l'inflation, phénomène économique et général qui s'applique à tous ; qu'au surplus la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR elle même expose, avant d'arguer d'une correction "en monnaie constante " par un phénomène d'inflation, que le salaire horaire de monsieur Daniel X... a été entre 1980 et 1995 multiplié par 2,84 et entre 1995 et 2009 par 1,51 ; que, sur la formation, iI apparaît que monsieur Daniel X... a, après être redevenu en 1993 ouvrier de poulailler, cherché à obtenir à nouveau un poste de conducteur, puisqu'il avait été formé en ce sens et avait occupé ce poste pendant 4 ans, entre 1989 et 1993 ; que la SAS GRELIER FRANCE ACCOUVEUR n'a pas répondu à ses actes de candidature, au nombre de trois, pour un poste qui était à pourvoir avant le 8 décembre 2000 et lui a indiqué uniquement en 2002, pour lui refuser une formation sur les règles de conduite et de sécurité de poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes, qu'elle "n'envisageait pas de lui confier un poste de chauffeur dans l'immédiat" ; que la SAS GRELIER FRANCE ACCOUVEUR pour justifier ces refus de réemployer monsieur X... à un tel poste, argue de la survenance d'un accident, dont elle ne peut donner la date, qui aurait consisté pour monsieur Daniel X..., alors conducteur, à perdre sur la route une partie de son chargement ; qu'outre qu'il est incohérent, si les faits étaient avérés, de refuser au salarié une formation sur les règles de conduite et de sécurité lorsqu'on lui reproche un défaut de vigilance sur ce plan, il est acquis que cet "accident" n'a donné lieu à aucune sanction pour le salarié, fût-elle un simple avertissement, que les archives de l'entreprise n'en ont aucune trace et que la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, qui a pourtant une directrice des ressources humaines ne verse aux débats aucun écrit de celle-ci mais l'attestation d'un salarié retraité et celle du responsable logistique, qui n'a pas connu monsieur Daniel X... mais aurait recueilli des éléments oraux défavorables pour lui à ce sujet, du responsable de l'équipe nettoyage, et du PDG ; qu'il ne s'agit pas là de données objectives de nature à établir que la discrimination invoquée n'a pas existé ; que Monsieur Daniel X... établit aussi qu'en 1998, 2005 et 2006 des formations pour être sauveteur secouriste du travail, tuteur, ou moniteur à la conduite d'engins de manutention, lui ont été refusées ; qu'enfin, quant aux évaluations annuelles de monsieur Daniel X..., il apparaît sur les évaluations 2005 et 2009 qu'un "manque de présence" lui est reproché sans que l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à 1991, il est passé progressivement du coefficient 100 au coefficient 160, grâce à des formations payées par l'entreprise ; qu'il a accepté une modification de son contrat de travail en décembre 1993, et est alors redescendu au coefficient 125 ; qu'il a pris des responsabilités syndicales en 1995, soit peu de temps après ; que sa qualification est restée au coefficient 135 jusqu'en janvier 2005, soit pendant 12 ans ; qu'en Novembre 2000, il a fait acte de candidature au poste de conducteur pour lequel la société avait affiché une note d'information, et il a renouvelé cette candidature en décembre et en mars 2001 ; qu'il n'a reçu aucune réponse de son employeur, alors qu'il avait déjà occupé ce poste pendant trois ans, et avait été déclassé pour motif économique ; que…