Code du travail

Article L. 3133-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées12
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-5

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.372

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

indemnité égale au montant de ce salaire, étaient plus favorables au salarié que les stipulations de l'article 43 de l'accord d'entreprise prévoyant le versement d'une majoration de 120 % d'un taux horaire fictif, dont elle constatait par ailleurs qu'il était moins favorable que le taux de salaire effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3133-5, L. 3133-6 et D. 3133-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

et d'une indemnité égale à une journée normale de travail au titre du jeudi de l'ascension qu'ils aient ou non travaillé ce jour ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 bis de l'annexe catégorielle « ouvrier » à la convention collective production papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988, ensemble les articles L. 3133-3 à L. 3133-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que si ce texte contient une disposition plus favorable que le régime indemnitaire des jours fériés de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

; que le 1er mai étant un jour normalement chômé et payé, c'est-à-dire un jour qui n'est pas normalement ouvré, lorsque le jeudi de l'Ascension tombe un 1er mai, la convention collective exclut elle-même l'octroi d'un jour chômé et payé au titre de l'ascension ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé et les articles L.3133-3 à L.3133-5 du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

; 4) Le 1er Mai ; 5) Le 8 Mai ; 6) L'Ascension ; 7) Le lundi de Pentecôte ; ) Le 14 Juillet ; 9) L'Assomption ; 10) La Toussaint ; 11) Le 11 Novembre ; 12) le premier et le second jour de Noël. Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles. » ; il ressort des dispositions combinées des articles L. 3133-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544

Cour de cassation

2009, il ressort clairement que ne travaillant ni la veille, ni le lendemain du 1er mai, Monsieur Jules X... ne peut prétendre à son paiement, même constat pour le 1er mai 2008 ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Jules X... de ses demandes ; 1) ALORS QU'un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3133-5 du Code du travail qui ne soumet à aucune condition l'indemnisation du 1er mai chômé ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, qui dispose que « les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date », pour considérer que Monsieur X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346

Cour de cassation

'Ascension. AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du jour férié : Attendu qu'en l'an 2008, le jeudi de l'Ascension et le 1er mai tombaient le même jour ; Attendu que Monsieur X... revendique le bénéfice du paiement d'une indemnité compensatrice, en réparation du cumul de ces deux jours fériés ; Attendu qu'au terme des dispositions des articles L. 3133-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

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