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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
18-26.753
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01306

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1306 F-D Pourvois n° B 18-26.753 C 18-26.754 D 18-26.755 E 19-12.523 F 19-12.524 H 19-12.525 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 I. 1°/ [N] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° B 18-26.753, C 18-26.754 et D 18-26.755 contre trois arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges les opposant à la société Solocal, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

II.

La société Solocal a formé les pourvois n° E 19-12.523, F 19-12.524 et H 19-12.525 contre les mêmes arrêts rendus par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [I], 2°/ à M. [K] [R], 3°/ à M. [V] [X], défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° B 18-26.753 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° C 18-26.754 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° D 18-26.755 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois n° E 19-12.523, F 19-12.524 et H 19-12.525 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I], [R] et [X], de la SCP Célie, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-12.523, F 19-12.524, H 19-12.525, B 18-26.753, C 19-26.754 et D 18-26.755 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [I], [R], [X], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.

Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3.