Code du travail

Article L. 1233-72 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-72

44 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement sont éligibles à bénéficier de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en vertu de l'article L. 5122-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés tirés de ce que le salarié a refusé un dispositif dont l'objet est identique à celui du congé de reclassement et de ce que le salarié a conservé l'intégralité de son salaire pendant un préavis de douze mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-71 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : 15. Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755

Cour de cassation

à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen des pourvois incidents de l'employeur Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief aux arrêts de le débouter de sa demande indemnitaire pour rétention abusive du véhicule de fonction, alors « que selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092

Cour de cassation

D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

de 104 816,50 euros ; une fois ces frais retranchés, pour respectivement 28 639,51 euros et 240 euros, sa rémunération annuelle brute s'est élevée à la somme de 75 936,99 euros, soit 6 328,08 euros par mois ; qu'enfin, s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L. 1233-72 alinéa 2 du code du travail qui dispose : "Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, de sorte que, embauché le 24 janvier 2005 et le contrat de travail ayant pris fin le 30 novembre 2015 à la fin du congé de reclassement, [le salarié] justifiait d'une ancienneté de 10 ans, dix mois et six jours ; que la cour constate que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

favorable que celle des trois derniers mois ; que pour autant, la cour, qui est tenue par les prétentions des parties, constate que la Société Pages Jaunes a entendu que soit retenu un montant de 7 175,34 euros ; que s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

; que pour autant, la cour, qui est tenue par les prétentions des parties, constate que la Société Pages Jaunes a entendu que soit retenu un montant de 7 052,20 euros bruts de sorte que c'est ce montant, plus favorable au salarié, qui sera retenu comme référence pour le calcul de l'indemnité ; que s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

de 6 272,23 euros ; à la somme de 99 356,47 euros sur les 12 derniers mois (de mai 2013 à avril 2014) soit une moyenne de 8 279,70 euros, montant qui sera donc retenu comme étant le plus favorable au salarié ; que s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

; que la société Pages Jaunes, même en prenant en considération une période erronée, a retenu un salaire moyen supérieur, en l'occurrence 7 698,19 euros bruts ; que dès lors, M. [I] échoue à démontrer que cette somme ne correspond pas à son salaire moyen ; qu'enfin, s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L.1233-72 alinéa 2 du code du travail qui dispose : Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement ; de sorte que, embauché le 16 mars 1992 et le contrat de travail ayant pris fin le 14 mai 2015 à la fin du congé de reclassement, M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

; que pour autant, la cour, tenue par les prétentions des parties, constate que la société Pages Jaunes a entendu retenir un salaire moyen de 2 894,39 euros ; que cette somme étant plus favorable pour le salarié, elle sera donc retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'enfin, s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L. 1233-72 alinéa 2 du code du travail qui dispose Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, de sorte que, embauché le 10 octobre 2005 et le contrat de travail ayant pris fin le 14 mai 2015 à la fin du congé de reclassement, M.

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