Code du travail
Article L. 1233-72 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-72
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2 . Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-72
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728
Cour de cassation; que pour autant, la cour étant tenue par les prétentions des parties et la société Pages Jaunes ayant entendu retenir une rémunération moyenne de 4 599,24 euros, c'est cette dernière somme qui sera retenue ; qu'enfin, s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassation; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 17. Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 18. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 19. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609
Cour de cassation; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassation; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 13. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 14. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519
Cour de cassation; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions, la société Pages Jaunes ne justifie pas que le contrat de travail de M. V... aurait été suspendu en raison d'un arrêt pour maladie d'origine non professionnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retrancher une quelconque période à ce titre ; que par ailleurs, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L.1233-72 alinéa 2 du code du travail qui dispose Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, de sorte que, embauché le 1er décembre 1997 et le contrat de travail ayant pris fin le 14 août 2015 à la fin du congé de reclassement, M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.367
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'interrogeant son employeur sur le point de savoir si la date de prise d'effet de son obligation de non-concurrence du début du « maintien payroll » ou celle du début de son préavis (n'étant pas effectué) soit le 1er juin 2012, il se voyait répondre le 21 mars 2013 que le délai de non-concurrence s'appliquait à compter de la fin de son congé de reclassement, le délai s'achevait alors le 28 février 2014 ; que, l'article L 1233-72 du code du travail prévoit que le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter et que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement ; qu'il s'ensuit que la société des Pétroles Shell a fait justement courir les douze mois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728
Cour de cassationde l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 1233-72, R. 1233-20, R. 1233-21, R. 1233-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.906
Cour de cassationmotifs inopérants que selon l'accord relatif au congé de reclassement, le terme du contrat de travail du salarié était reporté au terme du congé de reclassement et que durant la durée de ce congés certains avantages étaient expressément maintenus au bénéfice du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, ensemble l'accord conclue entre les parties relatif au congé de reclassement ; 3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait être dans l'obligation de supporter le coût supplémentaire d'une location de véhicule, faute de pouvoir affecter la voiture de fonction du salarié à un autre collaborateur qui pouvait y prétendre (v.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.778
Cour de cassationIl résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 02 décembre 2016 et s'achève le 01 mars 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié (...)". L'article L.1233-72 du code du travail dispose que : "Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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