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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.367

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-13.367
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10955

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10955 F P…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10955 F Pourvoi n° X 19-13.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.367 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Y...

V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.

V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société des Pétroles Shell PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'avoir condamné la société des Pétroles Shell à payer à M.

V... les sommes de 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement et 53 075,97 euros sur la période d'accompagnement, outre intérêts légaux et anatocisme ; Au motif que l'action de M.

V..., engagée dès le 2 novembre 2012, qui visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel, par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi en vertu des dispositions légales applicables, suite à la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2012, et non directement à contester la validité de l'accord de méthode comportant les mesures contenues dans le PSE, n'est pas prescrite (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. §) ; Alors qu'il résulte de l'article L. 1233-24, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que toute contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 du même code, dit « accord de méthode », qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de douze mois à compter de la date de dépôt de l'accord ; qu'ainsi que le soulignait la société des Pétroles Shell par ses conclusions notifiées le 4 septembre 2018, l'assiette qu'elle avait retenue pour le calcul des indemnités de rupture versées à M.