Code du travail

Article L. 1233-21 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-21

15 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

Je vous précise pouvoir également prendre l'initiative d'apporter, le cas échéant et dans les mêmes formes, des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. En l'absence d'offre de reprise, de toutes possibilités de reclassement l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, je suis dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail. J'ai informé l'autorité administrative conformément à l'article L. 1233-21 (+10 salariés) du code du travail. Je lève formellement toute clause de non-concurrence que mentionnerait éventuellement votre contrat de travail ou la convention collective applicable (dans le respect du délai de prévenance prévu à cet effet par le contrat de travail ou la convention collective).

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

; que le PSE 2011 prévoit en effet, à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légales, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre 1 du PSE) ; que le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, Pride Forasol et les délégués syndicaux, conformément aux articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-18.119

Cour de cassation

Le PSE 2011 prévoit en effet à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légale, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre I du PSE). Le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, PRIDE FORASOL et les délégués syndicaux, conformément aux articles L.1233-21 et suivants du code du travail, et fixé à 18 mois de salaire, dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010, dont il sera rappelé pour répondre aux observations de la société EFF sur la limite de son engagement au paiement « des indemnités en vigueur actuellement » qu'il était intégré au PSE et applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et donc toujours en vigueur le 13 septembre 2012.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.367

Cour de cassation

non directement à contester la validité de l'accord de méthode comportant les mesures contenues dans le PSE, n'est pas prescrite (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. §) ; Alors qu'il résulte de l'article L. 1233-24, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que toute contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 du même code, dit « accord de méthode », qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de douze mois à compter de la date de dépôt de l'accord ; qu'ainsi que le soulignait la société des Pétroles Shell par ses conclusions notifiées le 4 septembre 2018, l'assiette qu'elle avait retenue pour le calcul des indemnités de rupture versées à M. V...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés et qu'en conséquence la société Gruppo concorde ne pouvait être qualifiée de coemployeur et ne pouvait, en cette qualité, être attraite devant la juridiction saisie par les salariés d'une contestation de leur licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi de la société Novoceram : Vu les articles L. 1233-21 à L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-21

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.