Code du travail

Article L. 1233-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. 8. Il résulte de l'article L. 2262-14 précité que le comité d'entreprise, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord. 9.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du code du travail." L'article L.2231-5-1 du même code prévoit quant à lui que : "Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.367

Cour de cassation

V..., engagée dès le 2 novembre 2012, qui visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel, par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi en vertu des dispositions légales applicables, suite à la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2012, et non directement à contester la validité de l'accord de méthode comportant les mesures contenues dans le PSE, n'est pas prescrite (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. §) ; Alors qu'il résulte de l'article L. 1233-24, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que toute contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730

Cour de cassation

4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

2006, et en estimant de manière erronée que ce dernier ne serait qu'un accord-cadre fixant des garanties minimales et qu'il ne pourrait pas avoir pour portée de fixer de façon exhaustive le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'accord de méthode susvisé du 20 avril 2006, les articles L. 1233-21, L. 1233-22, L. 1233-23 et L. 1233-24 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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