Code du travail

Article L. 1233-72 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées44
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-72

44 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550

Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.345

Cour de cassation

est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 30 novembre 2016 et s'achève le 28 février 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié. (...)" (pièce n° 4-2 des productions de la société). L'article L. 1233-72 du code du travail dispose que : "Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-17.627

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour motif économique le 23 avril 2012 et a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu'au 31 juillet 2014 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 1233-72 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L.

29

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 17/02837

Cour d'appel

D'autre part, interrogeant son employeur sur le point de savoir si la date de prise d'effet de son obligation de non-concurrence du début du 'maintien payroll' ou celle du début de son préavis (n'étant pas effectué) soit le 1er juin 2012, il se voyait répondre le 21 mars 2013 que le délai de non-concurrence s'appliquait à compter de la fin de son congé de reclassement ; le délai s'achevait alors le 28 février 2014 ; Toutefois, l'article L.

Condamnation : 374 797 €Licenciement+10
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

Un ensemble de mesures sociales a été prévu. Votre emploi ayant été supprimé, nous avons pris en compte votre refus de bénéficier des offres de reclassement qui vous ont été faites au niveau du Groupe Nestlé en France en date des 13/11/2008 et 28/11/2008 et pour lesquelles vous n'avez pas communiqué de réponse, ce qui équivaut à un refus. Conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail, vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202

Cour de cassation

Le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Cour de cassation

; que ce document mentionnait, pour chacun des postes disponibles, sa nature et sa localisation ; qu'en jugeant ces indications insuffisantes faute de précision sur la qualification, les modalités de rémunération et les horaires de travail des postes disponibles, pour en déduire la nullité du plan, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-62 du Code du travail ; 4.

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