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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
16-23.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10688

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° X 16-23.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mahola hôtesses, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Joëlle D...

P... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mahola hôtesses, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D...

P... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mahola hôtesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mahola hôtesses à payer à Mme D...

P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mahola hôtesses PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Mahola à verser à Mme D...

P... la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En droit, l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; cette insuffisance, pour fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse doit résulter d'une faute du salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés qui ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l'entreprise et qui permettent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Le contrat à durée indéterminée qui fait la loi des parties, impartit à Mme D...

P... les tâches suivantes, sous l'autorité de Mme Y...

Directrice Générale (DG) : • Développer le secteur commercial de notre offre de services auprès de grands comptes évoluant en milieu aéroportuaire (Aéroports de Paris, compagnie aériennes) ; • Concevoir l'ensemble des offres de services de la phase d'études à la signature définitive des contrats (appels d'offres et dossiers commerciaux classiques) • Analyser les besoins des prospects et clients ; • Concevoir des appels d'offres sur les plans commercial, technique, social et financier ; • Participer au recrutement et à la mise en place de l'équipe en charge de l'exploitation des contrats signés puis en assurer l'encadrement; • Effectuer toute autre mission connexe à ses fonctions qui pourrait être confiée par son supérieur. *Sur les objectifs Il doit être précisé que le secteur d'activité était nouveau pour la société Mahola et très concurrentiel, ce qui explique l'embauche de Mme D...

P... en CDD renouvelé, avant de poursuivre la relation contractuelle en CDI qui démontre la satisfaction de l'employeur.

A supposer que les objectifs fixés à Mme D...

P... le 24 août 2011, qualifiés par celle-ci de très ambitieux dès le 25 août, étaient réalisables, la Cour relève que: - d'une part ces objectifs ont été fixés fin août 2011 pour le second trimestre, ce qui de fait ne laissait que 4 mois pour les atteindre, - d'autre part, l'analyse des pièces produites n'établit pas que la non-atteinte des objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable à la salariée.

Le licenciement ne peut donc être justifié de ce chef. *Sur le client Brink 's Il est constant que ce client a résilié par courrier du 18 octobre 201l, à effet du 27 février 2012, le contrat le liant avec la société Mahola.

La société Brink' s a maintenu cette volonté de résiliation à l'issue d'un rendez-vous avec Mme Y... le 12 janvier 2012, malgré l'engagement de la société Mahola d'améliorer la prestation en mobilisant tous les matins trois agents d'astreintes et un superviseur non oeuvrant et non facturé, en lui faisant les reproches suivants: "Les prestations de juillet et août 2011 sur lesquelles ils ont eu une pénalité de 10. 000€ de la part de la Société Aéroport de Paris.