Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.369
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00828
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 3 juin 19…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
X..., engagé le 3 juin 1981 par la société Sogedesca, exerçant en dernier lieu les fonctions d'analyste programmeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 31 juillet 2004 puis à compter du 31 août 2004 ; que le 31 juillet 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a informé l'employeur de la prise en charge de cette maladie à titre professionnel ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 30 août et 13 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré M.
X... "inapte au poste d'analyste programmeur.
Apte à un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au 10 rue Plessier à Lyon 2e" ; que l'employeur a proposé le 12 octobre 2007 au salarié trois postes de correspondant informatique au sein de sociétés du groupe, que celui-ci a refusés ; que M.
X... a été licencié le 14 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2008 ; que par décision du 10 septembre 2008, la commission de recours amiable a fixé au 26 septembre 2006 la date du point de départ de la maladie professionnelle du salarié ; que par jugement du 22 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé cette date au 31 août 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur en cas d'inaptitude du salarié de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui retient seulement d'une part, par motifs propres, que le refus de mobilité du salarié a tenu en échec les efforts de reclassement de l'employeur et d'autre part, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir donné au salarié une formation de base différente et relevant d'un autre métier que la sienne, en déduit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ne constate pas que l'employeur ait recherché un poste de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que le salarié invoquait le fait que, dans sa recherche d'un poste de reclassement, l'employeur n'avait pas sollicité les régions Est, Rhône-Alpes Auvergne, Dauphiné Savoie, Sud-Est et Pays de Loire, les plus proches de son affectation ; que la cour d'appel se borne à constater que les directions régionales Bourgogne Franche-Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans plusieurs filiales ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié selon lequel d'autres directions régionales n'avaient pas été sollicitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le licenciement n'étant pas justifié par l'inaptitude du salarié, en sorte que le régime du licenciement pour inaptitude ne lui est pas applicable, la cassation à intervenir sur les premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes d'indemnités de licenciement, préavis et congés payés sur préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir offert au salarié des postes de correspondant commercial ou d'attaché commercial itinérant, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, constaté que l'employeur avait en vain proposé au salarié les trois postes de reclassement estimés compatibles par le médecin du travail ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend sans portée la troisième ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de 13e mois pour la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005, l'arrêt retient que, selon les règles d'attribution de cette prime telles que fixées lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 février 2002, un abattement est pratiqué pour toute absence non rémunérée telle que l'absence pour maladie, mais non pour les absences assimilées à du temps de travail, et que la maladie professionnelle du salarié ayant été constatée le 26 septembre 2006 seulement, la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005 n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi par la référence à la date, résultant d'une décision de la commission de recours amiable devenue sans portée par l'effet de la poursuite de la procédure à la suite de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, dont le motif qui a perdu son fondement ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de la prime de 13e mois pour la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sogedesca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedesca et condamne cette société à payer à M.
X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, d'avoir en conséquence dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement des indemnités pour licenciement non causé, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, et congés payés sur préavis.
AUX MOTIFS propres QUE sur le licenciement : d'abord, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en l'espèce, le licenciement est postérieur a l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ayant notifié à l'employeur que la maladie de Christian X... était prise en charge au titre de la législation professionnelle, que l'issue du litige qui oppose la SA SOGEDESCA à la Caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est sans incidence sur l'application du statut protecteur ; ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10, si le salarié est déclaré par te médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, selon l'avis du médecin du travail, Christian X... devait être reclassé dans un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au 10 rue Plessier à Lyon 2ème, où se trouvent les services informatiques de plusieurs sociétés du groupe , que la SA SOGEDESCA démontre qu'elle a recherché des postes de reclassement en contactant : la SAS Bernard Pagès Prolians à Labège (31), la SAS Beauplet Prolians à Laval (53) ; Que les directions régionales Bourgogne-Franche Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans les filiales René Ledoux, Soferac, MPS, RVL, Mesplède, DCP 21-33, CACC, Brie FGI, Codimec, BFC Automatismes, SMI, SLM, CTB Choffel, Potiron, Tecflux, Boutillon, Durupt, Burdin Bossert, Maringue Sagetat, Servet Duchemin, CMB Prolians, Bossu Cuveler, Baudoux, Noyer Safia, Dube Fulcor, Nord Sécurité, Cattiaux Rochettes, Darmon, Yvelines Outillages et Descours & Cabaud Normandie à Grand Quevilly, que trois postes de reclassement ont été identifiés et validés par le médecin du travail, que l'avis d'inaptitude émis par celui-ci ne permettait pas d'envisager le reclassement de Christian X... sans mobilité du salarié, qu'en refusant de quitter la région lyonnaise, ce dernier a tenu en échec les efforts accomplis pour lui permettre de poursuivre une activité professionnelle dans le groupe ; Qu'en conséquence, le licenciement de Christian X... procède d'une cause réelle et sérieuse, que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que sur le respect de l'obligation de reclassement et sur le licenciement : Vu l'article L. 1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du Médecin du Travail émises à l'issue de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a rempli ou non, son obligation de reclassement ; que la recherche…