Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.648
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01525
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Résumé
Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M.
X..., salarié de la société Simair au sein de laquelle il exerçait les mandats de délégué du personnel et délégué syndical, a été transféré le 1er mai 2009 à la société Aertec ; que refusant d'exécuter des tâches de manutention de fauteuils d'avion chez le nouvel employeur, le salarié a fait l'objet de deux procédures de licenciement pour faute engagées les 8 février et 4 mai 2010, lesquelles ont donné lieu à des décisions de refus d'autorisation par l'administration du travail ; qu'à l'expiration de sa période de protection, et refusant à nouveau d'accomplir les tâches litigieuses, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié qui est recevable : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que la manutention des fauteuils, en ce qu'elle était l'accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions, l'employeur non seulement n'avait pas modifié son contrat de travail mais n'avait pas modifié ses conditions de travail de sorte que le refus du salarié d'effectuer cette tâche de manutention était fautif sans toutefois constituer une faute grave ; Attendu cependant que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; Qu'il s'ensuit qu'en considérant comme incluses dans son contrat de travail les tâches de manutention des fauteuils et, partant, comme fautif le refus du salarié de les accomplir alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement « nul ou sans cause réelle et sérieuse », et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Aertec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aertec et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Khalid X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X..., salarié protégé au titre des mandats de délégué du personnel et délégué syndical détenus au sein de la société Simair, a¿fait l'objet des trois procédures suivantes : - qu'il a d'abord été convoqué comme ses collègues le 8 février 2010 à un entretien fixé au 16 avec mise à pied conservatoire, laquelle a été annulée par courrier du 19 mars 2010 de la Société Aertec l'invitant à reprendre le travail ; que l'inspection du travail qui avait été saisie le 19 février 2010 a refusé d'autoriser son licenciement par décision du 29 avril 2010 confirmant un refus implicite du 22 avril ; que la décision a été confirmée par le ministre du travail le 31 août 2010 ; - qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué une deuxième fois le 4 mai 2010 à un entretien préalable fixé au 12 mai ; que l'inspection du travail saisie le 17 mai 2010 a refusé l'autorisation de licenciement par décision du 4 juin 2010 ; que le salarié était invité le 10 juin à reprendre le travail ; que le 31 octobre 2010, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que le 19 décembre 2012, le tribunal administratif a rendu un jugement rejetant la contestation de la Société Aertec, dont elle a fait appel, appel pendant devant la cour administrative d'appel de Versailles ; - qu'il a enfin été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 16 juin 2010 à un entretien préalable fixé au 24 juin 2010 puis licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010 ; que les parties conviennent qu'à la date d'engagement de cette troisième procédure, Monsieur X... ne bénéficiait plus de la protection attachée aux mandats de représentant du personnel et de délégué syndical détenus au sein de la Société Simair ; QUE les courriers de licenciement étaient rédigés dans les termes suivants : "(...) nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour les faits et motifs suivants : En date du 02/02/10, vous avez été destinataire d'un courrier vous rappelant que les opérations de dépose et de repose des fauteuils font partie du travail que doit normalement exécuter un Monteur Équipements de votre qualification, au sein de notre société et que ces interventions comprennent des phases de manutentions qu'il vous revient d'assumer.
Ce courrier vous mettait également en demeure de vous conformer à ces directives concernant l'exécution de votre travail.
Vous avez confirmé devant huissier, le 08/02/10, que vous persistiez dans votre refus d'exécuter les opérations de manutentions liées à votre travail de Monteur Equipements.
En conséquence de quoi, vous avez été convoqué à cet entretien préalable au cours duquel vous avez réitéré une nouvelle fois, votre refus de vous conformer à l'organisation et aux méthodes de travail en vigueur dans notre entreprise et donc aux instructions et directives de votre hiérarchie en découlant.
Votre comportement constitue une insubordination caractérisée qui ne nous permet pas d'envisager plus longtemps votre présence dans l'entreprise (...)" ; QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; QUE la Société Aertec établit le refus des salariés d'effectuer les tâches de manutention des fauteuils d'avion d'abord par leur réponse à la mise en demeure du février 2010 et par les deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 8 et 9 février 2010 aux termes desquels ils ont répondu par la négative à la demande d'effectuer les interventions de manutention liées à leur qualification et au poste de travail qu'ils occupaient dans l'entreprise conformément aux instructions de leur hiérarchie ; QUE les contrats de travail transmis par la Société Simair stipulaient que les salariés exerceraient principalement la fonction de mécanicien fauteuils ou d'ajusteur mécanicien et les certificats d'habilitation délivrés par Air France antérieurement au transfert, visaient la dépose et la repose des fauteuils passagers, l'inspection des fauteuils, leur remise en état et leur modification, tandis que les avenants proposé par la Société Aertec définissaient en annexe la fonction comme comportant la réalisation de travaux de préparation, modification, fabrication, maintenance (incluant dépose et repose) et de nettoyage d'éléments de structure ou de cabine d'aéronef ; qu'ainsi les termes de dépose et repose figurent dans les deux contrats alors que les tâches de manutention des fauteuils, que le nouvel employeur reproche aux salariés de refuser, ne sont mentionnées ni par l'avenant proposé ni par le contrat initial ; que ces documents ne permettent donc pas de déterminer si les tâches de manutention refusées par les salariés sont inhérentes ou accessoires aux fonctions de dépose et repose des fauteuils entrant dans leur qualification ou si, ne correspondant pas à leur qualification, elles constituent une modification du contrat de travail (...) ; QU'il résulte suffisamment des éléments produits par la Société Aertec que, sans être le coeur du métier, la manutention des fauteuils à l'occasion des opérations de dépose et repose de ces équipements entre dans les attributions correspondant à la qualification des huit salariés et qu'il exécutaient effectivement cette tâche au sein de la Société Simair de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer une modification de leur contrat de travail et à refuser d'accomplir cette tâche, accessoire à leur fonction, nonobstant le poids des fauteuils (...)" ; QUE peu importe donc que le salarié n'ait pas bénéficié de l'avis d'aptitude spécifique, prévu à l'article R.4541-9 du Code du travail, sans lequel un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, dès lors que cette tâche demeure accessoire et que la Société Aertec produit une étude documentée établissant que son activité concerne pour l'essentiel des fauteuils dont le poids n'excède pas 72,4 kg et affirme, sans être contredite, que leur manutention se fait toujours à deux (...) ; QUE s'agissant de l'appréciation du refus des salariés d'effectuer les tâches de manutention litigieuses, il y a lieu de prendre en compte le contexte tendu dans lequel s'est effectué le transfert des salariés de la Société Simair au sein de la Société Aertec, des difficultés éprouvées par l'ensemble du personnel rapportées par le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 20 octobre 2009, pour considérer que ce refus, qui s'inscrivait dans un mouvement de contestation collective du personnel Simair de ses nouvelles conditions de travail, constituait certes une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentait pas un caractère de gravité justifiant qu'ils soient privés de toute indemnité ; que le jugement sera ainsi confirmé (...)" (arrêt p.5 in fine, p.6 à 8) ; QUE s'agissant du cas particulier de Monsieur X..., aucune modification de son travail ni aucun changement de ses conditions de travail quelle qu'en soit la cause ne pouvant être imposé à un salarié protégé, il s'ensuit qu'en cas de refus de la mesure par ce dernier, l'employeur doit soit le maintenir dans ses fonctions, soit engager la procédure spéciale de licenciement ; QUE dès lors qu'il est établi que la manutention des fauteuils, en ce qu'elle était l'accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions, l'employeur non seulement n'avait pas modifié son contrat de travail mais n'avait pas modifié ses conditions de travail de sorte que le refus du salarié était fautif sans toutefois constituer une faute grave ; que le jugement sera confirmé à son égard de ce chef (...)" (arrêt p.8 in fine) ; ALORS QUE le licenciement d'un représentant du personnel prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations…