Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.607
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01509
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012) et les pièces de la procédure, que M.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012) et les pièces de la procédure, que M.
X... a été engagé le 21 mai 2002 par la société MAJ blanchisserie de Pantin en qualité de chauffeur livreur ; que le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré, le 20 mars 2008, apte à la conduite chauffeur poids lourds mais inapte définitif à la livraison-apte à un emploi sans port de charges lourdes ni efforts physiques violents-apte au lavoir et séchoir ; qu'après avoir affecté le salarié à un poste de chauffeur livreur avec tournées allégées, l'employeur, ayant préalablement sollicité l'accord du médecin du travail, a proposé le 30 avril 2008 un poste de maintenance de chariots que le salarié a refusé ; qu'en raison de la confirmation par le médecin du travail, le 29 mai 2008, de son inaptitude à la livraison et à la manipulation de chariots, le poste de maintenance lui paraissant adapté, et en attente de vérification des obligations légales pour l'exposition éventuelle aux risques lombalgiques, le salarié a été dispensé d'activité à partir du 3 juin 2008 ; que, déclaré en définitive apte à un poste de chauffeur livreur poids lourds avec livraisons conforme aux normes AFNOR, le salarié a été de nouveau affecté à une tournée fin août 2008 ; qu'il a été licencié le 19 mai 2009 pour manquements divers, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement avec toutes ses conséquences et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour un salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, le refus par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de retrouver le poste de travail qu'il occupait précédemment est en lui-même constitutif d'une comportement discriminatoire à raison de l'état de santé ; que faute d'avoir exercé le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur ne peut en aucun cas décider de lui-même de reclasser le salarié sur des postes différents en faisant obstacle à ce qu'il soit réintégré dans son poste, sans justifier de son impossibilité à lui proposer son poste, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des énonciations mêmes de l'arrêt, que M.
X... a toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves et que la société MAJ blanchisseries de Pantin, tout en admettant l'aptitude de son salarié lors de sa reprise de travail, a néanmoins d'office recherché « un poste dans l'entreprise » en vue de son reclassement, sans justifier de son impossibilité à le maintenir à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un comportement discriminatoire de l'employeur à raison de l'état de santé du salarié, quand elle avait constaté que l'employeur avait de lui-même, dès la reprise de travail de M.
X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié à son poste de travail, l'employeur doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions au besoin aménagées ; que l'arrêt ayant constaté, en l'espèce, que M.
X... avait, dans le cadre des visites médicales effectuées auprès du médecin du travail, été déclaré apte à son poste de travail sans port de charges lourdes, que la société MAJ blanchisseries de Pantin reconnaissait elle-même que le salarié avait « toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves » et que celui-ci n'avait toutefois pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, aménagées conformément aux préconisations du médecin du travail, mais s'était vu proposer en reclassement dans l'entreprise un autre poste de « technicien de maintenance » entraînant la perte « des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs », la cour d'appel, qui a pourtant jugé que l'employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail, a violé les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait affecté le salarié à une tournée de livraison allégée à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail, avait proposé un autre poste déclaré par ce médecin adapté à l'état de santé de l'intéressé, sans passer outre le refus de celui-ci, pour, en définitive, l'affecter à un poste de chauffeur livreur conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, dont il ressort de ses constatations que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration et tout mis en oeuvre pour respecter les avis médicaux, a caractérisé l'absence de comportement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement, avec toutes conséquences, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité du licenciement et la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que Monsieur X... fait valoir que son licenciement a manifestement été prononcé en raison, du refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; qu'après avoir échoué à lui faire signer un avenant entraînant pour lui une baisse de salaire, il a décidé de le licencier ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les consignes de la médecine du travail n'ont nullement été respectées, dès lors qu'à la suite de l'avis du 3 mars 2008, le déclarant inapte au port de charges lourdes, aucune modification n'a été apportée à son poste de travail durant deux mois ; qu'à son retour de congés en août 2008, il a été affecté à la tournée de l'hôpital Rothschild, particulièrement lourde, sans consultation du médecin du travail ; que cette tournée ne lui a été supprimée qu'au mois d'octobre 2008 ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des modification qu'il aurait apportées à son poste de travail pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; que la société M.
A.
J.
Blanchisseries de Pantin de son côté souligne que Monsieur X... a toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur, sous certaines réserves dont il a été tenu compte ; qu'il est faux d'affirmer que le reclassement qui avait été proposé à un poste de maintenance aurait entraîné pour le salarié une baisse de sa rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnel, de mutation, de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physiques, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Monsieur X... verse aux débats sept certificats établis dans le cadre d visites médicales auprès de la médecine du travail, qui déclarent, avec quelques nuances, que Monsieur X... est apte à la conduite, mais inapte au port de charges ; qu'il fait valoir qu'il a refusé les propositions de reclassement dans les services de maintenance qui lui ont été faites, car elles aboutissaient à une baisse de sa rémunération, et qu'il considérait que la société pouvait lui proposer des postes de livreur sans poste de charges lourdes ; que ces éléments peuvent laisser supposer que son licenciement, intervenu peu de temps après sa reprise de travail, a en réalité été prononcé car l'employeur ne parvenait pas à gérer les tournées confiées, compte tenu des avis réservés de la médecine du travail ; que toutefois, pour justifier de ce qu'il a parfaitement accepté de prendre en compte les directives données par la médecin du travail et par conséquence de qu'il n'a pas licencié le salarié en raison de son état de santé, l'employeur verse aux débats un échange de correspondance avec la médecine du travail et le salarié dont il résulte que : le 27 mars, l'employeur a indiqué au médecin du travail qu'il allait prendre en compte l'avis donné pour rechercher un poste dans l'entreprise mais que dans l'attente il allait considérablement alléger les tournées ;- le 18 avril suivant, il a demandé à la médecine du travail si un poste de technicien de maintenance en charge notamment de la réparation des chariots pourrait convenir à Monsieur X... et le 25 avril il a obtenu une réponse positive ;- le 30 avril, il a proposé donc ce poste à Monsieur X..., étant précisé que le salaire proposé correspondait à celui…