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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
08-41.397
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01800

Résumé

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 08 41.397 et n° H 08 41.415 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., né le 21 avril 1946, engagé par les sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne habitat le 2 août 1976, a exercé au sein de chacune des sociétés, à compter du 1er octobre 1989, les fonctions de directeur administratif et marketing ; que chacun des contrats stipulait que le salarié pourrait prendre sa retraite à 55 ans et bénéficier d'une garantie retraite, dite retraite chapeau, égale à 75 % de sa rémunération terminale globale, à condition d'avoir au moins 24 années de service au sein de la société ; qu'en décembre 1991, M.

X... s'est vu confier un mandat social de directeur général dans chacune des sociétés ; que le 6 janvier 1993, a été conclu entre la société Eagle star, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie, et les sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne habitat un contrat de retraite complémentaire à prestations définies, mais non garanties ; que par lettre du 25 mars 2001, M.

X... a notifié à ses employeurs sa décision de prendre sa retraite, avec effet au 25 mai 2001, à l'issue du préavis contractuel de deux mois ; que ceux-ci lui ont, par lettre du 11 avril 2001, notifié la rupture immédiate de son préavis pour faute grave ; que le 17 avril 2001, M.

X... a été révoqué de ses deux mandats sociaux ; que les sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne habitat ont, les 7 et 25 juin 2004, dénoncé le contrat de groupe du 6 janvier 1993, avec effet au 12 mai 2004 ; que le salarié a, le 27 décembre 2004, saisi la juridiction prud'homale de demandes de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de départ en retraite, de complément de retraite "chapeau" et de solde d'indemnité de congés payés ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des employeurs, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié des indemnités de départ en retraite, l'arrêt retient qu'aux termes des alinéas 2 et 4 des articles 6 de ses contrats de travail, les dispositions suivantes étaient prévues au sujet de sa retraite : "en application de l'alinéa 4 de l'article 13 de la Convention de la Fédération des sociétés de Crédit immobilier de France … M.

X... pourra prendre à son initiative sa retraite à 55 ans, avec un préavis de deux mois … .

En cas de départ en retraite à son initiative, M.

X... percevra une indemnité de départ égale à 1/12ème de sa rémunération annuelle globale par année de présence, avec un plafond de 16 mois si celle-ci est prise à 54 ou 55 ans. … " ; que l'alinéa 4 des articles 6 des contrats de travail prévoyait donc un plafonnement de l'indemnité pour le cas où la retraite serait prise par M.

X... à 54 ans ; qu'il y a lieu d'en déduire nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 du même article, qu'il a droit au paiement de l'indemnité de départ à la retraite, dès lors qu'à la date de l'expiration de ses contrats de travail, il avait seulement 54 ans et qu'au moment de son départ, il était toujours employé par les sociétés Crédit immobilier et Auvergne habitat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M.

X... avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi des employeurs, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'ancienneté du salarié devait être calculée en tenant compte des périodes pendant lesquelles ce dernier a cumulé ses fonctions de directeur administratif et du marketing et de directeur général, l'arrêt retient que les sociétés et M.

X... sont convenus que ses contrats de travail, nonobstant sa nomination au poste de directeur général de ces deux sociétés, continueraient à être exécutés ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié devenu mandataire social cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à l'égard de la société, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de ce mandat ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M.

X... avait effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le moyen unique du pourvoi des employeurs, en ses dispositions relatives au cumul du mandat social et du contrat de travail, entraîne l'annulation de l'arrêt en ses dispositions concernant le solde d'indemnités de congés payés, relatives aux années 1999 et 2000, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Crédit immobilier du Puy de Dôme et Auvergne habitat à payer à M.

X... des indemnités de départ en retraite et le déboute de sa demande de solde d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 08 41.397 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Crédit Immobilier du Puy de Dôme à lui payer les sommes de 11.398,27 à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.139,82 à titre de congés payés afférents, et la société Auvergne Habitat à lui payer les sommes de à titre de congés payés afférents ; AUX PROPRES MOTIFS QU' « au regard de leurs deux lettres en date du 11 avril 2001, les sociétés Crédit Immobilier et Auvergne Habitat ont motivé comme suit leur décision d'interrompre le préavis de départ à la retraite de Michel X... : « Les faits graves qui vous sont reprochés sont les suivants : -vous vous êtes intentionnellement servi de vos fonctions au sein de notre société aux fins de vous faciliter la constitution d'un patrimoine immobilier personnel et de le valoriser ; vous avez, notamment, tiré avantage du crédit attaché à vos fonctions pour obtenir des fournisseurs et des prestataires habituels de la société des conditions préférentielles d'achats ainsi que la fourniture de services en tout genre ; vos agissements, tant à l'égard de notre société, que des intervenants ci-dessus mentionnés, constituent des violations des règles fondamentales en vigueur dans la profession et des règles internes à la société ; -vous avez abusé des prérogatives qui vous étaient dévolues pour vous permettre, en toute opacité, de prendre votre « retraite » à 55 ans dans des conditions financières exorbitantes.