Code du travail

Article L. 911-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 911-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085

Cour de cassation

'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

; que le principe d'une variation de la participation financière de l'employeur en fonction des tarifs de la mutuelle n'est par ailleurs pas contesté en lui-même, en fonction des termes de l'article 3 de l'accord ; qu'en effet, seule est contestée par le syndicat C.G.T. COMAP ABBEVILLE la forme utilisée par l'employeur pour aboutir à la décision ayant entraîné une telle variation à la baisse à compter de janvier 2009 ; que, sur ce point, l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail (articles L. 131-1 et suivants du code du travail, relatifs aux conventions et accords collectifs de travail, et recodifiés aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail) sont applicables aux accords collectifs mentionnés à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.625

Cour de cassation

par lui à la suite d'une dénonciation régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'avantage de retraite, résultant de l'engagement unilatéral que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris avait pris, de verser une prime exceptionnelle annuelle à ses anciens salariés retraités, ne pouvait être révoqué, a violé les articles L. 911-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-19.914

Cour de cassation

ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence sur la solution du litige concernant une demande en paiement d'allocations conventionnelles complémentaires aux indemnités journalières de la…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-12.918

Cour de cassation

Le régime de retraite supplémentaire résultant des modifications apportées, à compter du 1er janvier 1995, par accord collectif conclu en septembre 1994, au régime de retraite supplémentaire institué dans l'entreprise en 1973 par un précédent accord collectif, s'est substitué à celui-ci. Les salariés dont le départ en retraite est postérieur à cette modification n'avaient aucun droit acquis à bénéficier, au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties.

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