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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
08-40.114
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01890

Résumé

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Nouvelle Association Institut supérieur de gestion (ISG) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2002 en qualité de professeur de japonais pour les étudiants de la classe préparatoire ‘Prep' ISG',avec un horaire prévu de cinq heures hebdomadaires et une rémunération horaire de 39,64 euros bruts; qu'après avoir été licenciée par courrier du 19 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment se voir reconnaître le statut de cadre au regard des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des dispositions légales sur la mensualisation ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Nouvelle Association ISG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire en application des dispositions légales sur la mensualisation alors, selon le moyen, que si l'article L. 3141 29 du code du travail (ancien article L. 223 15 du code du travail) impose à l'employeur, en cas de fermeture de l'établissement pendant un nombre de jours qui dépasse la durée des congés payés, de verser au salarié une indemnité égale à l'indemnité journalière de congés payés, il n'est pas interdit aux parties de convenir un salaire forfaitaire incluant le paiement de cette indemnité, à condition que cette convention de forfait soit expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 2413,95 euros à titre de rappel de salaire, au motif que cette dernière n'aurait perçu aucune indemnité, pendant la durée de fermeture de l'établissement, dépassant la durée de ses congés payés, en application de l'article L. 3141 29 (ancien article L. 223 15) du code du travail ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme elle le soutenait, le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait pas le paiement d'une rémunération annuelle forfaitaire, incluant l'indemnité prévue par l'article L. 3141 29 (ancien article L. 223 15) du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 3211 1 (ancien article L. 140 1) du code du travail ; Mais attendu que la loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212 4 12 et L. 212 4 6 alors en vigueur du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le moyen, a relevé que la salariée ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fut il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 223 15 du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale des organismes de formation était applicable à Mme X..., qu'elle relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et devait bénéficier d'une affiliation en conséquence à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend l'ISG et du paiement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations et pour condamner l'association Nouvelle association ISG à régularisation, l'arrêt énonce que le contrat de travail signé par les deux parties porte un article 7 intitulé "règlement intérieur" ; que cet article stipule que "les règles de fonctionnement de l'ISG et notamment les suivantes devront être respectées...suit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appel, la notation, les corps de remplacement, la ponctualité, l'évaluation des étudiants." ; que cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur ; que le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit: "le présent règlement est établi en application des articles L. 122 33 à L. 122 39 du code du travail.

Il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ou mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés."; que cette mention dans le préambule constitue donc une référence explicite à la convention collective des organismes de formation, référence contractuelle, dans la mesure où le règlement intérieur est clairement visé au contrat de travail; que dès lors, c'est à tort que l'ISG soutient que ladite "convention collective des organismes de formation" ne serait pas applicable dans le cadre des relations qui la lient à ses personnels ; Q'en statuant ainsi, en se bornant à relever que le préambule du règlement intérieur de l'ISG, auquel faisait référence l'article 7 du contrat de travail, précisait qu'il ne faisait pas obstacle aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et devait bénéficier en conséquence d'une affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend ledit institut ainsi que de versement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nouvelle association ISG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Nouvelle Association ISG (Institut supérieur de gestion) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et qu'elle devait bénéficier en conséquence d'une affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend l'ISG ainsi que du paiement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations, d'AVOIR condamné l'ISG à procéder à l'inscription de Madame X... à la caisse de retraite des cadres et à justifier de la régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes à son statut de cadre dans un délai de deux mois et d'AVOIR condamné l'ISG à remettre à Madame X... des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE «Mme X... soutient qu'en tant qu'enseignant dans un établissement privé, elle devait bénéficier du statut de cadre, la réalité de ses fonctions permettant son assimilation à un cadre et la convention collective des organisations de formation prévoyant un tel statut pour les enseignants ; que l'ISG, qui soutient que la convention collective invoquée n'est pas applicable en l'espèce, et qu'il n'y a pas de volonté de l'employeur d'assimiler la salarié au statut cadre, lui conteste ce statut, disant qu'elle relevait, comme la grande majorité des autres enseignants, du statut "employés", comme n'ayant pas de fonctions administratives d'encadrement parallèle à sa fonction enseignante et n'exerçant aucune mission d'encadrement, se contentant de donner l'enseignement selon le programme établi par l'école ; que la cour relève toutefois, tout d'abord, que le contrat de travail signé par les deux parties, porte un article 7 intitulé «Règlement intérieur» ; que cet article stipule que "les règles de fonctionnement de l'ISG et notamment les suivantes devront être respectées ... suit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appelle la notation les corps de remplacement la ponctualité l'évaluation des étudiants" ; que cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur ; or, que le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit : «le présent règlement est établi en application des articles L.122-33 à L.122-39 du Code du travail ; qu'il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ont mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés" ; que cette mention dans le préambule constitue donc une référence explicite à la convention collective des organismes de formation, référence contractuelle, dans la mesure où le règlement intérieur est clairement visé au contrat de travail : que, dès lors, c'est à tort que l'ISG, soutient que ladite "convention collective des organismes de formation" ne serait pas applicable dans le cadre des relations qui la lient à ses personnels ; que la convention collective nationale des organismes de formation, sous son article 21, prévoit le statut d"'employé" pour les techniciens hautement qualifiés niveau E, énumérant parmi les exemples cités le «formateur ayant à sa disposition des programmes et des matières à enseigner» ; qu'en revanche, le statut "cadre" niveau F est prévu pour les enseignants dont les connaissances générales et techniques nécessaires sont reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale, quand intéressé a acquis ses connaissances par des études ou par expérience personnelle ; que seront classées dans cette catégorie notamment les formateurs appelés à développer des activités globales pédagogiques et ou commerciales ; que le niveau H vise également des formateurs ou consultants d'un niveau d'expertise particulièrement élevé ; or, qu'en l'espèce, Mme X..., titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur correspondant au bac + 5, mais disposant également d'une expérience de huit ans comme consultante dans le secteur entrepreneurial de l'intelligence économique avec le Japon, enseignait le japonais à des étudiants d'un niveau allant de bac + 1 à bac + 5, enseignement d'une haute technicité ; que si son expérience pour l'enseignement du japonais ne fait donc pas importante en revanche son expérience concernant les entreprises et les relations avec le Japon était avérée ; que par ailleurs, pour exercer sa mission, l'enseignante, après que son employeur ait fixé la matière, le nombre d'heures et l'emploi du temps, disposait, ce qui n'est pas utilement contesté, de toute latitude pour concevoir, adapter et mettre en oeuvre la pédagogie qui lui paraissait la plus appropriée, compte tenu du niveau des étudiants et de leurs attentes ; que ceci impliquait nécessairement initiative et responsabilités personnelles dans l'organisation à l'exécution l'enseignement et les relations avec les étudiants ; qu'en conséquence, la référence à la convention collective, le niveau de qualification ainsi que le niveau de responsabilité de Mme X... font que, peu important qu'elle n'…