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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
11-11.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01740

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1998 en qualité de jo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er décembre 1998 en qualité de journaliste pigiste hippique par la société « Editions en direct » (la société), entreprise de presse éditant différentes publications hippiques dont le journal Tiercé magazine ; qu'en février 2004, la société a décidé de regrouper les pigistes apporteurs d'informations par discipline, à savoir le trot ou le galop, et de former ainsi deux équipes distinctes ; que le journaliste, qui jusque-là traitait les deux aspects, a été affecté à la discipline du trot ; qu'en contrepartie des prestations de galop redistribuées, la société s'est engagée à lui confier d'autres prestations de trot afin que son volume d'activité et donc de commande par l'entreprise, demeure équivalent ; qu'estimant que cette réorganisation avait pour effet, nonobstant le système compensatoire proposé par l'employeur, de modifier son contrat de travail et notamment sa rémunération, il a refusé d'accomplir les nouvelles prestations commandées ; qu'ayant été licencié pour faute le 25 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2004 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L. 7111-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du journaliste pigiste, en condamnation de l'entreprise de presse à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de carrière lié au défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige et au régime général de sécurité sociale pour refus d'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale, et défaut de paiement de primes d'ancienneté, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas être détenteur de la carte d'identité des journalistes professionnels comme le prévoit l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord précité, entré en vigueur postérieurement au départ du journaliste de l'entreprise, n'avait, selon son article XI, aucun caractère rétroactif, et, d'autre part, que l'annexe III à la convention collective nationale des journalistes, pris pour l'application de l'article 38 de cette dernière, ne subordonnait pas l'admission des journalistes professionnels pigistes aux régimes de retraite et de prévoyance institués par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes, à la détention d'une carte d'identité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le journaliste des mêmes demandes, l'arrêt relève encore, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier du fait de son affiliation au régime de retraite des collaborateurs ou de cotisations insuffisantes de l'employeur à un régime de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de la différence de taux de cotisations existante entre ceux mentionnés sur lesdits bulletins, établis sur la base de la convention collective des agents de l'édition, et ceux résultant de l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de la société au versement au journaliste de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (absence de remise de contrat de travail, irrégularités affectant le contrat de travail), ainsi que la demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC conformes, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de la réalité des avantages dont il aurait été privé du fait de l'absence de remise d'un contrat de travail écrit, et que l'examen des bulletins de salaire révèle que la qualité de journaliste pigiste y a été régulièrement mentionnée, ce qui implique la connaissance d'une rémunération au forfait, et que les droits à congés payés mensuels ont été respectés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas remis à l'intéressé de contrat de travail écrit et, d'autre part, que les bulletins de paie ne portaient pas la mention de la convention collective nationale des journalistes, applicable, ce dont il résultait que le pigiste avait nécessairement subi de ces deux chefs un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M.

X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt relève que le mode de rémunération du salarié à la pige n'a subi aucune modification puisque l'employeur, respectant son obligation de fournir au pigiste un volume de commande constant, a assuré à celui-ci de nouvelles prestations de trot en contrepartie de celles de galop redistribuées, ainsi que le rachat des notules de l'intéressé « afin que notre volume de commande à son égard sur l'année 2004 reste équivalent » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, d'abord, si le tarif de la pige ayant baissé, la charge de travail pour parvenir à une telle équivalence de volume d'activité devait être fortement majorée, ensuite, si l'employeur fondait désormais le volume de sa commande sur des éléments, à savoir « notules » et « autres prestations » non définis dans leur nature et leur garantie de durée, et si, dès lors, il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M.

X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Editions en direct aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions en direct et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M.

X..., notamment, de condamnation de la société EDITIONS EN DIRECT à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de carrière (défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige ainsi que défaut d'affiliation au régime général de sécurité sociale) ainsi que pour défaut de paiement de primes d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « L'existence d'un contrat de travail entre la société EDITIONS EN DIRECT et M.

X... depuis le 1er décembre 1998 n'est pas contestée ; La qualité de journaliste pigiste de M.

X... pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT n'est pas non plus contestée, M.

X... soutient que les modalités de sa rémunération n'ont aucune incidence sur son statut de journaliste professionnel alors que la société EDITIONS E N DIRECT se prévaut de deux régimes juridiques distincts applicables d'une part au journaliste professionnel rémunéré au forfait et, d'autre part, au journaliste professionnel rémunéré à la tâche en fonction du nombre des articles fournis appelé «journaliste pigiste » ; Est versé aux débats l'accord du 7 novembre 2008 sur les pigistes qui régit le régime particulier applicable aux journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité des journalistes professionnels ; La société EDITIONS EN DIRECT fait valoir qu'elle a été empêchée de procéder tant à l'affiliation de M.

X... à la caisse de retraite des journalistes qu'à l'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale du fait que l'intéressé ne l'a jamais informée être détenteur de ladite carte de presse, condition nécessaire à une telle affiliation ; X... affirme être titulaire de la carte professionnelle de journaliste ; Il produit une carte « PRESSE 2000 » qui lui a été délivrée en qualité de stagiaire dont la durée de validité est limitée au 31 mars 2001 ; En conséquence, M.

X... ne justifie nullement être détenteur de la carte d'identité précitée en cours de validité durant l'exercice de son activité pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT ; Dès lors, il ne saurait être reproché à la société EDITIONS EN DIRECT d'avoir affilié M.

X... au régime de retraite des collaborateurs, étant précisé en outre que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier du fait de cette affiliation ; De même, en application des dispositions de l'accord précité, la détention de la carte d'identité des journalistes professionnels conditionne l'octroi de la prime d'ancienneté ; Doit en découler le débouté de M.

X... » (arrêt, p. 5 et 6) ; 1./ ALORS QU'est journaliste professionnel celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, lequel se trouve soumis à la convention collective nationale des journalistes qui règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L.761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 (article ler) ; qu'en l'espèce, dès lors que le statut de journaliste professionnel de M.