Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Télétravail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-18.771
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00084
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° E 17-18.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Frigo transport 91, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Frigo transport 91, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 20 décembre 1996 en qualité de chauffeur livreur poids-lourds par la société BSA international, aux droits de laquelle vient la société Frigo transports 91, a été victime, le 23 mai 2013, d'un accident du travail ; que le 19 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 mai et 10 juin 2014, le salarié a été licencié, le 16 janvier 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'indemnité de repas, de nettoyage et de transport alors, selon le moyen, que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié déclaré occupait avant la suspension de son contrat de travail, dont l'employeur doit reprendre le paiement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, d'origine professionnelle ou non, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié s'il avait travaillé, sans que ne puisse lui être opposé le fait qu'il n'a pas travaillé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci n'avait pas travaillé pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Mais attendu qu'ayant relevé que les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondaient au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail, en sorte qu'elles ne constituaient pas un élément de la rémunération, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait solliciter un rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur produit le règlement intérieur ainsi qu'un tableau de suivi des vêtements de travail pour les années 2013 à 2016 sur lequel sont mentionnés les noms de salariés, la date et la nature du vêtement fourni, dont les chaussures de sécurité, que toutefois le nom du salarié n'apparaît pas sur ce tableau, qu'en tout état de cause, l'intéressé ne fournit aucun élément, aucun témoignage, sur les circonstances de survenue de l'accident du 23 mai 2013 et qu'en l'état des pièces versées aux débats, la cour ignore si ce dernier était doté ou non de chaussures de sécurité, défectueuses ou non, lors de cet accident, que la preuve d'un manquement de l'employeur n'est donc pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.
X... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Frigo transport 91 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frigo transport 91 à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre du congés de fin d'activité ; AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée ; que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M.
X... prétend tout d'abord que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en avril et novembre 2012 puis à compter du mois d'avril 2013, l'employeur modifiant son heure d'embauche, son trajet, le caractère fixe et continu de ses horaires, ces modifications ayant une répercussion sur sa rémunération et sur ses primes de repas.
Le contrat de travail, et les avenants contractuels ne comportent aucune mention relative à la répartition des horaires du salarié, il est simplement fait référence à l'horaire pratiqué dans l'entreprise la rémunération étant fixée pour une durée de travail mensuelle de 174 heures.