Code du travail

Article R. 3122-21 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3122-21

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771

Cour de cassation

de nature à caractériser une telle contribution ; qu'en ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement aux motifs inopérant d'un avis d'aptitude prononcé avant l'avis d'inaptitude quand elle a constaté l'absence de toutes les visites médicales obligatoires entre ces avis, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et l. 4121-2, L. 3122-42 R. 3122-21 dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Cour de cassation

2° ALORS QUE le salarié soutenait que la méconnaissance de l'obligation par l'employeur de l'avoir fait bénéficier des visites médicales périodiques avait eu pour conséquence la détérioration de son état de santé attestée par l'arrêt de travail qu'il a subi ; qu'en considérant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce fait, sans examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3122-42 et R3122-21 du code du travail alors applicables ; 3° ALORS QUE la méconnaissance de l'obligation par l'employeur de faire bénéficier le travailleur de nuit des visites médicales périodiques cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L3122-42 et…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 3122-21

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.