Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01395
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M.
X... a été engagé par la société Vacances bleues gestion en qualité de directeur des services le 27 juillet 1990 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 février 2010 après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen pris en ses huit premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la neuvième branche du premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement de M.
X... reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M.
X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire sans même motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de ce qu'il confirme le jugement qui, par une formule générale du dispositif, avait débouté le salarié « de l'intégralité de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs des décisions que la cour d'appel, non plus que le conseil de prud'hommes, l'aient examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des repos de remplacement alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quand la charge de la preuve de l'octroi des congés effectif incombait, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était appelée à statuer non sur la prise effective de repos compensateur, mais sur la question de savoir si la durée du travail effectué par le salarié avait généré le droit à un tel repos a estimé, sans méconnaître la répartition de la charge de la preuve, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat (le travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; sur la relation contractuelle ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Vacances Bleues Gestion est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Vacances Bleues, est détenue à 100 % par la société Vacances Holding, ellemême détenue à 80 % par la structure Vacances Bleues Association qui assure le contrôle du groupe ; que la société VB Patrimoine, une des filiales, détient les actifs immobiliers du groupe ; que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché en 1990 par l'Association Vacances Bleues a été transféré, le 1er décembre 1999, au sein de la société Vacances Bleues Gestion pour y exercer les fonctions de secrétaire général, puis en raison d'une réorganisation, au sein de la société VB gestion le 1er décembre 2003 ; que la société VB Gestion, qui emploie 53 salariés, a pour activité, la gestion des activités de Vacances Bleues Association ; que Monsieur X... a été nommé membre du directoire de la société VB Holding à compter du mois d'avril 2004 et directeur général de la société VB Patrimoine à compter du 13 mai 2009 ; qu'il a en outre été actionnaire de diverses structures du groupe ; sur la faute grave ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est rappelé à Monsieur X... qu'il exerce les fonctions de secrétaire général du groupe Vacances Bleues et est, à ce titre, en charge notamment des relations du groupe et de ses sociétés avec les organismes bancaires ; qu'il lui est indiqué que : « le 3 décembre 2009, vous avez reçu dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Y..., représentant de la société Marseillaise de Crédit (SMC), banque historique de l'entreprise avec laquelle un partenariat privilégié, de long terme et de confiance, avait été construit ; quelques jours après cette entrevue, vous avez tiré un chèque d'un montant de 2, 9 millions d'euros sur cette banque, montant correspondant au rachat par Vacances Bleues Associations des parts détenues par la Holding Tourisme dans Vacances Bleues Holding ; or, il est établi qu'à aucun moment vous n'avez abordé ce sujet avec le représentant de la SMC le 3 décembre, alors que vous déteniez ces informations ; les représentants de la SMC m'ayant alerté, je vous ai informé de leur mécontentement, et du fait que malgré cet incident, ils avaient l'intention de donner une suite favorable à notre demande de caution de 900 000 euros en vue de la future acquisition de l'hôtel Le Royal par Vacances Bleues Patrimoine, et ce malgré la modification de notre partenariat ; or, courant janvier et malgré cette alerte et cette information vous avez finalement décidé de ne pas poursuivre l'instruction de ce dossier auprès de la SMC et fait en sorte que cette caution soit établie par la Banque Martin Maurel ; Madame D..., présidente du conseil de surveillance de Vacances Bleues Holding a été informée courant janvier du fait que la caution nécessaire à l'achat de l'hôtel Le Royal avait été délivrée par la Banque Martin Maurel et s'est étonnée de cette décision dont elle ne se souvenait pas avoir validée » ; qu'il lui est reproché d'avoir demandé à son assistante Madame Z..., le 18 Janvier 2010, de rédiger un procèsverbal du conseil d'administration de la société Vacances Bleues Patrimoine (acquéreur de l'hôtel) daté du 12 janvier 2010 qui lui donnait mandat de négocier la caution auprès de la banque Martin Maurel, ce qui ne correspondait en rien aux délibérations réelles du conseil d'administration ; qu'il lui est ensuite fait grief d'avoir falsifié le procès-verbal, finalement rédigé en ces termes, le 18 janvier 2010, par Madame A..., une autre de ses assistantes, en réalisant un montage et en créant un faux procès-verbal faisant apparaître la signature de Madame D..., sans l'accord de celle-ci ; qu'il lui est indiqué que ces manoeuvres qui ont été entreprises sans informer la direction générale, ni la direction comptable, ont eu de graves conséquences sur la situation de l'entreprise engendrées elles-mêmes notamment par la fin du partenariat avec la SMC ; qu'aux termes de ses écritures, la société Vacances Bleues Gestion précise que ces graves agissements ont consisté dans un contexte particulier, à falsifier, en abusant de son autorité dans le cadre de son contrat de travail, un document en vue de souscrire un engagement qui ne lui avait pas été autorisé ni au titre de son contrat, ni au titre d'un quelconque mandat social ; que Monsieur X... affirme que la faute grave n'est pas démontrée et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il explique que ses relations professionnelles avec le groupe Vacances Bleues et plus particulièrement avec Monsieur B..., président du directoire de Vacances Bleues Holding, se sont dégradées â l'occasion de l'acquisition par la société Odalys de 40 % du capital de la société Vacances Bleues Holding, lui-même ayant exprimé des réserves sur cette opération dès le début ; qu'il précise que moins de 8 mois plus tard, une cession en sens inverse est intervenue, les conditions de sortie de la société Odalys ayant eu selon lui des conséquences préjudiciables pour la société Vacances Bleues ; qu'il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés relèvent exclusivement du mandat social et ne peuvent fonder le licenciement ; qu'en effet en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, le principe étant celui de l'autonomie du contrat de travail par rapport au mandat social, le licenciement ne peut être fondé sur des éléments tirés de la seule qualité de mandataire ou d'associé ; qu'il soutient qu'il exerçait…