Code du travail
Article L. 225-56 : texte et décisions associées
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Article L. 225-56
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-56
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144
Cour de cassationau succès de sa prétention ; vu - 16 – l'article 12 du code de procédure civile qui stipule que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; vu l'article L. 225-56 du code du commerce qui stipule « I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dam, la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. II représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781
Cour de cassationn'avait pas la compétence pour notifier son licenciement, alors que se référant aux articles 20 et 22 des statuts de Reims Evènements, seul le conseil d'administration nomme et révoque tout agent ou employé de la société, fixe leur traitement, leur salaire et gratifications ; qu'or tant aux termes du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1152-1 et suivants, qu'aux termes des articles L. 225-47, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, le président directeur général d'une société anonyme dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, malgré les dispositions statutaires contraires ; qu'en effet, les dispositions légales prévalent sur les statuts ; qu'en conséquence, M. T... était PDG de Reims évènements au moment du licenciement de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.162
Cour de cassationd'encadrement, n'ait pas été porté à la connaissance personnelle du directeur général adjoint délégataire du pouvoir disciplinaire, ne suffit pas à caractériser l'absence de connaissance de ce fait par la personne morale employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article L.1332-4 du Code du travail, ensemble l'article L.225-56 du Code de commerce ; 4°) ALORS très subsidiairement QUE lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il ressort tant des mentions de la lettre de licenciement que des propres constatations de l'arrêt attaqué que "l'altercation survenue le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Cour de cassationPatrimoine, et il n'avait dès lors aucun mandat, ni aucune qualité pour conduire des opérations au nom des autres sociétés du groupe ; qu'en sa qualité de directeur général de la société VB Patrimoine, il représentait cette société dans les rapports avec les tiers, notamment les banques, et agissait en son nom en toute circonstance conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-41.093
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABC entretien Réunion a interjeté appel d'un jugement en précisant agir en qualité de société anonyme représentée "par son directeur en exercice" ; que l'intimé a soulevé la nullité de la déclaration d'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que seul le directeur général étant habilité en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583
Cour de cassationSnil, qu'en vertu de ces mandats, M. Henri-Louis X... avait tous les pouvoirs pour agir au nom de cette société et que ses fonctions de directeur administratif étaient par définition proches de la direction et de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ; ALORS QU'enfin, en énonçant, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis X... et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis X... à M. Jean-Pierre Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.062
Cour de cassation, la direction avait indiqué que les directeurs provenaient tous de la même "société souche", sans s'expliquer sur l'existence de directeurs généraux et directeurs généraux délégués propres, ainsi que de directions opérationnelles distinctes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 du Code du travail, L. 225-51-1 et L. 225-56 du Code de commerce ; 4 ) que les exposantes soulignaient que contrairement à ce qu'alléguait le syndicat, M. D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 225-56
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