Code du travail

Article L. 225-64 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-64

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554

Cour de cassation

SE, SEI et SEF, une gestion financière commune des trois sociétés par la société mère ainsi qu'une prise de décision au niveau de la société mère des choix stratégiques et des projets de restructuration du groupe ; qu'en refusant néanmoins de constater une confusion dans la direction des trois sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 225-58, L. 225-64, L. 225-66 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

; qu'en tant que membre du directoire de VB Holding, il faisait partie d'un organe social investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires, conformément à l'article L.

3

Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 2008, 08/00857

Cour d'appel

Attendu que d'autre part l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité prétendument salariée, étant précisé qu'en application de l'article L. 12-1 devenu L. 1221-1 du Code du travail, et 124 de la loi du 24 juillet devenu L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 225-64

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.