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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2019
Numéro d'affaire
18-10.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10562

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° Z 18-10.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auch voyages, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P...

W..., domiciliée chez M. et Mme D...

N..., [...] , défenderesse à la cassation ; Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Auch voyages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Auch voyages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans effet la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Mme W..., d'AVOIR condamné la société Auch voyages à payer à la salariée la somme de 16 515,93 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre la somme de 1 651,59 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné par ailleurs la société Auch voyages à payer à Mme W... la somme de 15 723,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Afin d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, MME W... verse aux débats des plannings de présence des salariés de l'agence, elle incluse, ainsi qu'à compter de janvier 2014 les tableaux adressés à son employeur relatifs à sa présence dans l'entreprise par demi-journée.

Il résulte de ces documents : ' qu'elle aurait été régulièrement présente dans l'entreprise six jours par semaine, ' qu'elle aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle fournit un décompte précis et détaillé dans un tableau récapitulatif.

Pour contester la demande de sa salariée, la société Auch voyages se contente de produire une attestation de Mme F..., autre salariée de l'entreprise - laquelle s'est vu confier par l'employeur les fonctions exercées par MME W... après son licenciement - qui ne dément nullement que MME W... aurait accompli plus de 35 heures par semaine mais se contente d'affirmer qu'elle «n'aurait eu connaissance que d'horaires stipulant des plannings avec notion d'ouverture et fermeture pour MME W... sauf pendant la période du congé maternité de Mme K... où figurait la notion d'heures travaillées pour MME W...», ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par MME W... et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci.

Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d'heures supplémentaires accomplies par MME W... tel que fixé dans les tableaux récapitulatifs qu'elle verse aux débats qui sont conformes aux plannings et aux tableaux de présence produits comme suit : ' pour l'année 2012, 288 heures ' pour l'année 2013, 364 heures ' pour l'année 2014, 396 heures ' pour l'année 2015, 87 heures soit un total de 1135 heures.

Sur la base du salaire conventionnel qu'aurait dû percevoir MME W... - dès lors que la clause de rémunération sur la base du forfait en jours sur l'année a été déclarée sans effet - et du décompte produit à titre subsidiaire par l'employeur (erroné en son récapitulatif en ce qu'il ne retient pas au titre du salaire qui aurait dû être perçu les gratifications et primes), il est dû à la salariée au titre des heures supplémentaires réalisées : ' pour l'année 2012, une somme de 3 387,82 euros ' pour l'année 2013, une somme de 7 102,52 euros ' pour l'année 2014, une somme de 5 395,02 euros ' pour l'année 2015, une somme de 630,57 euros soit une somme totale de 16'515,93 euros.

La société Auch voyages sera en conséquence condamnée à payer à MME W... la somme de 16'515,93 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre la somme de 1 651,59 euros au titre des congés payés y afférents.