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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
13-24.441
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01527

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3M santé, devenue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3M santé, devenue la société 3M France (la société), a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel au comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que M.

X... et trente autres salariés non-cadres (les salariés), dont Mme Y..., qui travaillaient sur le site de Pithiviers, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7 dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, les alinéas 3 et 4 insérés dans cet article étant devenus respectivement les articles L. 3332-12 et L. 3332-13 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat Force ouvrière (FO) 3M santé est intervenu volontairement à l'instance ; qu'en cause d'appel, Mme Y..., qui avait signé le 18 septembre 2009 un « protocole de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un congé de mobilité », lequel avait été mis en place par un accord collectif signé le 17 avril 2009 par les partenaires sociaux concernés par la réorganisation du site de Pithiviers, a sollicité en outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité faite par l'employeur en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé et le salarié n'est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Mme Y... avait accepté le congé de mobilité et conclu un protocole de rupture amiable, ce qui rendait sa contestation du motif économique irrecevable ; qu'en autorisant cette salariée à contester le bien-fondé du motif de la rupture, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'exposante contestait expressément, dans ses conclusions d'appel, la recevabilité de la contestation par la salariée de la légitimité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la signature d'un protocole de rupture de commun accord dans le cadre d'un congé de mobilité et sollicitait de même dans le dispositif de ses conclusions que cette demande soit déclarée irrecevable ; que le jugement n'avait pas statué sur la recevabilité de la contestation de Mme Y... puisque cette dernière avait formulé cette contestation pour la première fois en cause d'appel ; qu'en affirmant que la société sollicitait la confirmation du jugement sur les irrecevabilités et que pour la demande particulière de Mme Y... elle concluait « à son débouté », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a recherché si la convention de congé de mobilité signée par la salariée était justifiée par un motif économique, a nécessairement retenu, sans modifier les termes du litige, que la demande de l'intéressée en contestation du motif économique, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait à l'époque de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu l'article L. 3332-12 du même code ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate, que l'accord du 2 mars 2000 sur l'épargne salariale au sein de la société Laboratoires 3M santé, devenue 3M France, était contraire aux dispositions de l'article précité, déclarer les demandes d'indemnisation recevables et condamner la société à verser à chaque salarié et au syndicat FO 3M santé des dommages-intérêts, l'arrêt retient que ces dispositions présentent un caractère d'ordre public social en sorte qu'elles ne pouvaient que recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur alors qu'aucune disposition transitoire n'était prévue et que le législateur n'avait pas entendu expressément réserver l'application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3M France à payer, d'une part, à chacun des salariés concernés une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, d'autre part, au syndicat FO 3M santé des sommes sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile, enfin à chacun des salariés, à l'exception de Mme Y..., une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3M France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR que les dispositions de l'article L. 443-7 du Code du travail telles que résultant de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 étaient d'application immédiate, dit que l'accord du 2 mars 2000 sur l'épargne salariale au sein de la société LABORATOIRES 3M SANTE devenue la société 3M FRANCE, était contraire aux dispositions de ce texte, déclaré les demandes d'indemnisation des demandeurs recevables, condamné la société 3M FRANCE à verser à chaque salarié des dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et en application de l'article 1147 du Code civil, condamné la société 3M FRANCE à verser des dommages et intérêts au syndicat FO 3M SANTE sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, et condamné ladite société à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chaque salarié et au syndicat FO 3M SANTE, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accord d'épargne d'entreprise du 2 mars 200 [0] a prévu, en son article 6-1, que les versements de l'entreprise sont fixés à 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, à l'exclusion des primes d'intéressement et à l'exception des premiers 500 fr. pour lesquels l'abondement est fixé à 200 %, tandis que l'article 6-2 précise que les salariés non-cadres bénéficieront d'un abondement de 4 % des versements volontaires.

L'article 14 de la loi numéro 2001-152 du 19 février 2001 a introduit à l'article L. 443-7 du code du travail l'alinéa suivant : « la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier ».

Il convient de tenir ici pour reproduites, comme particulièrement pertinentes, les considérations des premiers juges qui ont démontré que les dispositions de cet article présentent un caractère d'ordre public social en sorte qu'elles ne peuvent que recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur, alors qu'aucune disposition transitoire n'est prévue et que le législateur n'a pas entendu expressément réserver l'application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale.

Les débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette loi visaient à favoriser que la modulation mise en oeuvre permette de prévoir un taux d'abondement plus favorable pour les catégories professionnelles les moins bien rémunérés, permettant effectivement de traiter plus favorablement les ouvriers ou les employés que les cadres, dans le but d'améliorer la condition des salariés les moins favorisés.

De même, les motifs visant à démontrer que l'article L 443-7 devenu l'article L 3332-12 du code du travail, en prévoyant la p…