Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-20.126
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10837
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10837 F Pourvoi n° U 19-20.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 Mme D...
N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.126 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inmac Wstore, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inmac Wstore, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le maintien de salaire de février 2014 à janvier 2019) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que sur le maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt maladie, Mme N... a été arrêt maladie à compter de mars 2014 et se plaint de ne pas avoir bénéficié du maintien de ses salaires durant ses périodes d'absence pour maladies, de sorte qu'elle réclame le paiement de la somme de 104 204,74 euros pour la période de février 2014 à janvier 2019 ; que la SAS Inmac Wstore expose qu'elle a fait application des règles d'indemnisations qu'elle avait précisées lors de la réunion du CE du 19 juin 2014, plus favorables à la salariée que les règles légales et conventionnelles et a maintenu le salaire de Mme N... pendant ses arrêts maladie à compter de mars 2014 ; que la cour relève que les réclamations de Mme N... sont établies sur des bases qui retiennent des variables trimestrielles qu'elle ne réintègre pas sur le trimestre mais les maintient sur le mois de sorte que ses demandes sont dépourvues de pertinence ; que la SAS Inmac Wstore ayant justifié avoir alloué à Mme N... un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi, il n'est pas justifié par la salariée qu'elle n'ait pas bénéficié du règlement qui lui était dû de sorte qu'elle ne peut réclamer à la SAS Inmac Wstore le versement d'un rappel à ce titre ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que la SAS Inmac Wstore avait « justifié avoir alloué à Mme N... un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi » (arrêt p. 8, 2ème §), la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme N... faisant valoir que la SAS Inmac Wstore abusivement entre les arrêts de travail sur un mois total, ceux inférieurs ou supérieurs à 5 jours (conclusions d'appel p. 8), conclusions qui s'appuyaient notamment sur le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) et en tout état de cause, que le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, la partie variable de la rémunération du salarié devant être prise en compte lorsqu'il en perçoit une ; qu'en reprochant à Mme N... d'établir ses demandes sur des bases retenant « des variables trimestrielles qu'elle ne réintègre pas sur le trimestre mais les maintient sur le mois », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait effectivement bénéficié du maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail pour maladie sur une base incluant sa rémunération variable (conclusions d'appel p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1226-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur les conséquences des mentions erronées sur les bulletins de salaires) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que Mme N... invoque de nombreux manquements graves et répétés de son employeur à son égard l'ayant contrainte à saisir le conseil de prud'hommes afin de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail ( ) ; que ( ) Mme N... a été nommée commerciale grands comptes niveau 6 échelon 2 (technicien supérieur confirmé) de la convention collective suivant avenant du 11 octobre 2011 ( ) ; que la SAS Imac Wstore a mentionné par erreur dans les bulletins de salaire que Mme N... relevait de la catégorie « employés » alors que la convention collective du commerce de gros non alimentaire la faisait ressortir de la catégorie « technicien supérieur confirmé » ; que Mme N... avait attiré l'attention de son employeur par lettre de son avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme N... sur ce point ; que néanmoins, cette rectification n'a pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ou la qualification de technicien agent de maîtrise a été portée ; seulement, à défaut pour Mme N... de justifier que cette mention lui portait préjudice alors que son positionnement conventionnel était exact, cette erreur de la société Inmac Wstore ne peut constituer un manquement portant atteinte à l'exécution du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaires ; Alors que commet un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts l'employeur qui pendant plusieurs années, mentionne sur les bulletins de salaire une catégorie professionnelle erronée, qui après que la salariée a attiré son attention sur ce point, s'engage par écrit à modifier les bulletins mais attend deux ans pour rectifier, pour l'avenir seulement, l'erreur commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SAS Imac Wstore avait mentionné par erreur dans les bulletins de salaire que Mme N... relevait de la catégorie « employés » alors que la convention collective du commerce de gros non alimentaire la faisait ressortir de la catégorie « technicien supérieur confirmé » ; que Mme N... avait attiré l'attention de son employeur par lettre d'avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait modifié les bulletins de paie ; que néanmoins, cette rectification n'avait été pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations mettant en évidence non seulement la mention d'une qualification erronée sur les bulletins de paie d'octobre 2011 à septembre 2016, mais aussi le refus de l'employeur de les rectifier, persistant en dépit de la demande écrite de la salariée et de son propre engagement écrit à le faire, une telle attitude empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R 3243-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de paiement des commissions) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... la somme de 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que sur les commissions payables en mars 2014 pendant son arrêt maladie, Mme N... réclame le versement de la somme de 42 034,87 euros outre les congés payés y afférents correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014 ; qu'elle verse un mail de M.
A... du 12 mars 2014 félicitant l'équipe formée par D... (Mme N...
R... et E... pour cet « excellent travail » correspondant à un travail de « plusieurs mois » ; que la SAS Wstore décrit dans ses conclusions les commissions qui ont été versées à la salariée en fonction soit de son travail, soit du maintien de salaire relatif aux commissions et rappelle que la salariée a été absente 4 jours en février 2014 et a reçu pour ces mois les commissions générées par son travail puisque son absence a été inférieure à 5 jours, qu'elle a ensuite été en arrêt maladie en mars 2014 et a perçu, en avril 2014, pour mars 2014, la moyenne des commissions générées en décembre 2013, janvier et février 2014 de sorte qu'elle a été remplie de ses droits ; que Mme N... ne peut s'attribuer seule les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe de sorte qu'elle ne justifie nullement, par les pièces 38 à 40 qu'elle verse, qu'un supplément de commission lui était dû ; Alors 1°) que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'après avoir constaté que sur les commissions payables en mars 2014 pendant son arrêt maladie, Mme N... réclamait le versement de la somme de 42 034,87 euros correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de ce que Mme N... ne pouvait s'attribuer seule les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en toute hypothèse que Mme N... réclamait le versement de la somme de 42 034,87 euros correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014 ; qu'en ayant retenu que Mme N... ne pouvait s'attribuer « seule » les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe, sans expliquer en quoi elle n'était pas fondée à en réclamer à tout le moins une partie, cependant que sa seule absence au jour où la commande a été enregistrée ne suffisait pas à l'en exclure totalement du bénéfice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.