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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2009
Numéro d'affaire
07-43.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00065

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 décembre 1988 par la société Hôtel N…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 15 décembre 1988 par la société Hôtel Negresco en qualité de peintre, a été victime le 10 janvier 1990 d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1992 ; que lors de la reprise de travail, le médecin du travail ayant exclu le port de charges lourdes ainsi que les travaux réalisés au plafond, le salarié a été promu contremaître le 1er juillet ; que le 7 décembre 1992, il a été victime d'un second accident du travail ; que le 16 novembre 1993, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste de peintre sans port de charges supérieures ou égales à 20 kilos et sans peindre les plafonds ; qu'après avoir été victime le 12 décembre 1994 d'un troisième accident du travail, le salarié, classé par la COTOREP, travailleur handicapé catégorie B, a été déclaré inapte à reprendre son ancien poste de peintre le 2 décembre 2002, le médecin du travail préconisant un reclassement sur un autre poste, sans manutention, avec possibilité de travail " assis-debout ", par exemple agent administratif ou standardiste ; qu'après deux nouveaux examens les 1er et 16 septembre 2003, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avis des délégués du personnel, il a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2003 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.

X... sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte à la suite d'un accident du travail, alors, selon le moyen : 1° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, M.

X... soutenait (cf. conclusions d'appel, p. 6) que la lettre de consultation des délégués du personnel en date du 17 septembre 2003 avait été signée par une partie des délégués à une date qui n'était pas mentionnée, ce qui ne permettait pas de vérifier si cette consultation avait bien précédé l'engagement de la procédure de licenciement en date du 18 septembre 2003 ; qu'en affirmant que la consultation préalable des délégués du personnel s'était effectuée le 17 septembre 2003, sans préciser les éléments de preuve lui permettant de retenir cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'il appartient à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte à son poste de travail après leur avoir donné toutes les informations nécessaires pour leur permettre de se déterminer ; qu'à défaut, une indemnité est due au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en constatant que la société Hôtel Negresco avait sollicité l'avis des délégués du personnel sur le licenciement, et non sur le reclassement proprement dit de M.

X..., pour néanmoins débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3° / qu'en toute hypothèse, n'est pas valable la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seuls quatre des cinq délégués du personnel avaient fait connaître leur avis à l'employeur sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 4° / que la protection particulière dont bénéficie le salarié victime d'un accident du travail, devenu inapte à son poste, implique que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé dans tous les postes existants au sein de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que deux postes de reclassement avaient été offerts à M.

X... par la société Hôtel Negresco pour en déduire le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de procéder au reclassement du salarié dans un autre poste que les deux postes proposés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par une réponse motivée, que l'employeur, après la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste le 16 septembre 2003, avait écrit à tous les délégués du personnel le 17 septembre pour leur demander leur avis sur le bien-fondé du licenciement, ce qui leur permettait également de le donner sur la possibilité d'un nouveau reclassement, que cet avis avait été donné par quatre délégués par mention au courrier du 17 septembre 2003, le cinquième n'ayant pas fait connaître le sien, ce qui ne pouvait être reproché à l'employeur et que ce dernier avait proposé deux postes de reclassement, ce qui rendait le licenciement justifié en l'état de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, ensuite, que le moyen, en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit, que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le même moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M.

X... qui soutenait que l'employeur avait commis des fautes contractuelles notamment en laissant développer à son égard des attitudes d'hostilité et de racisme de la part de ses collègues de travail et demandait réparation du préjudice subi de ce chef, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que celui-ci s'était plaint par lettres adressées à son employeur à plusieurs reprises de l'hostilité et du comportement raciste de certains collègues et pour manifester sa souffrance et qu'un tract raciste " répugnant " visant nommément M.

X... avait été affiché sur les lieux du travail, retient que la direction de l'hôtel était dans l'impossibilité de prévenir un tel affichage et qu'elle s'était engagée dans un courrier adressé à un médecin, le 20 août 1996, à faire respecter le salarié lors de sa reprise de travail ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté la réalité des agissements racistes dont le salarié avait été victime sur le lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement fait cesser les agissements d'hostilité et de racisme dont était victime M.

X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité compensatrice sur la base d'un salaire de 1 488, 78 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en sa première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison des fautes contractuelles de l'employeur et en ses dispositions relatives au paiement de l'indemnité compensatrice et au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Hôtel Negresco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Negresco à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte à la suite d'un accident du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le Médecin du travail a à nouveau rendu le 1er septembre 2003 un avis concluant à : " Après les différentes tentatives de reclassement et avis spécialisé médical une inaptitude est à envisager.

A revoir » et le 16 septembre 2003 « Inapte définitif à son poste » ; qu'il apparaît que le 17 septembre 2003 la S.

A.