Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Période d'essai • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.173
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00075
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel, après avoir relevé que ce n'est qu' à compter du 1er août 2002
- Inaptitude inaptitude par lettre du 29 septembre 2004
- Licenciement licencié pour inaptitude par lettre du 29 septembre 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Benjamin X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Aux
- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne la société Swan instruments d'analyse France aux dépens;
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2007), que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 2001 en qualité de responsable du service maintenance au coefficient 260 de la convention collective de l'import-export courtage par la société Swan instruments d'analyse France, filiale d'une société suisse ; qu'il a été victime le 19 décembre 2001 d'un accident de voiture constitutif d'un accident du travail ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2002 puis du 19 juillet au 12 août 2002 et du 17 mars 2003 au 31 juillet 2004, suite à des rechutes ; qu'à cette dernière date, son état de santé a été considéré comme consolidé mais avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 16 août 2004, le médecin du travail a confirmé son inaptitu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2007), que M.
X... a été engagé à compter du 25 juin 2001 en qualité de responsable du service maintenance au coefficient 260 de la convention collective de l'import-export courtage par la société Swan instruments d'analyse France, filiale d'une société suisse ; qu'il a été victime le 19 décembre 2001 d'un accident de voiture constitutif d'un accident du travail ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2002 puis du 19 juillet au 12 août 2002 et du 17 mars 2003 au 31 juillet 2004, suite à des rechutes ; qu'à cette dernière date, son état de santé a été considéré comme consolidé mais avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 16 août 2004, le médecin du travail a confirmé son inaptitude à son ancien poste de responsable technique comportant des déplacements en voiture prolongés et répétitifs ainsi que la manipulation de charges lourdes de plus de dix kilos et l'a déclaré apte en revanche à un poste purement administratif ; que la société Swan lui a proposé les 3 et 17 août 2004 un reclassement à un poste d'employé de service technico-commercial ; que le salarié a refusé cette proposition ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M.
X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d'une obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l'employeur qui justifie que les seuls emplois disponibles à l'époque de la rupture du contrat de travail étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou avec le niveau de qualification et les compétences de l'intéressé prouve l'impossibilité de reclassement d'un salarié inapte ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient justifié le licenciement de M.
X... en considérant que, conformément à ce qu'avait toujours soutenu la société Swan, celle-ci, qui n'employait que cinq salariés, ne disposait d'aucun poste administratif vacant adapté à la santé de M.
X..., lequel n'avait en outre pas apporté la preuve que sa maîtrise de l'allemand l'autorisait à remplir une fonction administrative au siège suisse situé en zone germanique de la société Swan ; que la cour d'appel ne pouvait sans se prononcer sur cet élément déterminant reprocher à l'employeur d'avoir licencié le salarié à la suite de son refus du seul poste qu'il pouvait lui proposer au motif inopérant d'attitude déloyale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a relevé que l'unique offre d'un poste était assortie d'une période d'essai injustifiée, d'une diminution substantielle du salaire, d'une clause de mobilité à l'international et d'une clause de non-concurrence non limitée dans le temps et dans l'espace ; qu'en l'état de ses constatations et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a caractérisé l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et a exactement retenu que le salarié était fondé à refuser la modification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé le paiement d'heures supplémentaires à M.
X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 que les cadres dit autonomes peuvent relever d'un forfait en jours et que pour être valable une convention de forfait doit résulter d'un accord entre les parties ; que la cour d'appel qui constate que M.
X... a bénéficié à compter du 1er août 2002 du coefficient 325 appliqué à un cadre technique et que ses bulletins de salaire mentionnent à partir du 1er janvier 2003 un forfait annuel de deux cent quatorze jours sans relever à aucun moment que cet accord des parties ait été dénoncé et sans s'expliquer sur la circonstance non contestée que tous les cadres de l'entreprise Swan bénéficiait également d'une convention de forfait, ne pouvait écarter l'existence d'un forfait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ce n'est qu' à compter du 1er août 2002 que le salarié avait bénéficié du coefficient 325 susceptible d'être appliqué à un cadre technique issu des agents de maîtrise et d'une contrepartie financière conforme au statut de cadre, que le forfait annuel de deux cent dix-sept jours mentionné sur ses bulletins de salaire avait été réduit, sans explication, à deux cent quatorze jours à partir de 2003, a constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait écrite, signée par le salarié n'était produite et, d'autre part, que M.
X... n'était pas libre en permanence de fixer le moment ou le temps qu'il consacrait à son activité mais qu'il était soumis à des horaires imposées par son employeur, de sorte que l'intéressé, qui n'occupait pas un poste de cadre autonome et n'était pas soumis à une convention de forfait, était fondé dans sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swan instruments d'analyse France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Swan instruments d'analyse France Premier moyen de cassation : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Benjamin X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Aux motifs qu'en application de l'article L.122-325 du code du travail concernant les salariés victimes d'un accident du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l‘issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précedemment l'employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu‘il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ... un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail"; que le médecin du travail a estimé que Benjamin X... était : - à l'issue de la première Visite de reprise du 2 août 2004, "apte provisoirement à un poste purement administratif sans port de charges de plus de 10 kg et déplacements en voiture prolongés et répétés», la fiche d'aptitude et de visite mentionnant bien qu'il s'agissait d'une visite de reprise dans le cadre d'un accident du travail, - à l'issue de la seconde visite du 16 août 2004, «inapte à son ancien poste de responsable technique comportant des déplacements en voiture prolongés et répétitifs ainsi que la manipulation de charges lourdes de plus de 10kg, apte à un poste purement administratif» ; que le l7 août 2004, le gérant de la société SWAN, Yann Z... a proposé à Benjamin X... un poste d'employé commercial sédentaire dans les locaux de l'entreprise, correspondant au coefficient 165 avec un salaire mensuel brut de l.2l3,65 sur douze mois pour 35 heures hebdomadaires ; que le salarié a refusé cette proposition en raison de la diminution de moitié de son salaire avec perte du 13ème mois, en raison de ce que le poste comportait des attributions techniques alors qu'il estimait que son poste pouvait être restreint aux fonctions de gestion administrative et commerciale du service maintenance précédemment exercées, en raison de ce que le poste proposé impliquait encore le port de charges lourdes et en raison aussi de l'ajout d'une clause de mobilité à l'international et de la perte d'avantages en nature ; que le projet de contrat de travail joint à cette proposition prévoyait non seulement une substantielle diminution de salaire mais aussi une période d'essai d'un mois, renouvelable pour une durée de moitié, une clause de mobilité géographique auprès de toute société du groupe dont l'acceptation était prévue expressément comme constitutive d'une clause déterminante de l'engagement du salarié et une clause interdisant, en cours et après la fin du contrat, tout acte de concurrence déloyale ; que le contrat définissait les missions attribuées dans une liste non limitative, comprenant celles consistant à «assurer l‘assistance téléphonique technique et commerciale de la clientèle, la réalisation de l‘entretien et le dépannage du matériel dans le cadre du service après vente en atelier, l‘élaboration de devis, l'établissement de rapports d'intervention la prise en main des appels téléphoniques la préparation des colis relatifs à l‘expédition du matériel, la gestion des différentes taches administratives et autres afférentes à ce poste"; que, dès lors que toutes ces fonctions entraient déjà dans le poste confié à Benjamin X... dans le cadre de son contrat de responsable du service de maintenance la principale différence consistant à effectuer le travail en atelier et non plus sur site, dès lors aussi qu'aucune compétence technique supérieure n'était exigée et que la société SWAN avait parfaitement pu apprécier l'aptitude du salarié à exercer l'ensemble de ces responsabilités depuis trois ans, l'intimé n'était aucunement fondé, à l'occasion du reclassement pour inaptitude physique à son poste, à imposer à son salarié une période d'essai au cours de laquelle le contrat pouvait prendre fin notamment du fait de la simple volonté de l'employeur ; que de la même manière il n'était pas attribué à B.
X... dans ce poste de reclassement des attributions spécifiques et nouvelles qui justifiaient : - une clause de non-concurrence non limitée dans le temps et dans l'espace, visant les clients permanents et occasionnels de la société, alors que le contrat initial imposait seulement une "obligation fidélité" à la société pendant la durée du contrat, - une clause de mobilité dans toutes les sociétés du groupe, qui aurait pu conduire à une expatriation puisque le salarié avait fait observer, dans sa réponse du 11 août 2004 et sans être contredit sur ce point, que le groupe SWAN possédait une succursale en Corée et dans plusieurs pays d'Europe alors que son contrat initial ne contenait pas de clause similaire ; que la lecture de ce document proposé à la signature du salarié révèle qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail et que d'ailleurs il était totalement fait abstraction du contexte, le salarié étant assimilé à un nouvel embauché libre de tout engagement alors pourtant qu'il s'agissait d'une procédure de reclassement ; que l'employeur prétend, dans ses conclusions déposées au soutien de ses observations, que les clauses de ce contrat restaient négociables mais qu'il n'a adressé aucune contre proposition après le refus notifié les 11 et 28 août 2004 ; que l'offre de cet unique poste ne constituait pas une proposition loyale d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié, dont l'aptitude physique était réduite par les séquelles d'un accident du tr…