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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
19-24.577
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10880

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10880 F Pourvoi n° H 19-24.577 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-24.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z] [H], exploitant en son nom personnel une entreprise sous l'enseigne Tendance Attitud', domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z] [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [H] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que sur la prise d'acte que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que suivant courrier du 6 avril 2013, posté le 8, reçu le 9, [V] [B] a pris acte en ces termes de la rupture du contrat de travail : « je vous rappelle que le 8 septembre 2011, votre mari et vous-même avez procédé, durant mes horaires de travail, à mon éviction brutale et injustifiée de mon lieu de travail, en m'enjoignant de quitter immédiatement mon poste de travail au motif que je ne disposais pas de mes outils de travail ; victime d'un malaise sur mon lieu de travail, j'ai été transportée aux urgences, et par la suite pris en charge par mon médecin traitant ; cette éviction faisait suite à une dégradation importante de mes conditions de travail et à mes demandes d'explication sur les raisons de ce retrait brutal, unilatéral et infondé de mes outils de travail ; j'ai d'ailleurs introduit, devant le conseil de prud'hommes de Marseille, une action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 novembre 2011 pour divers manquements : harcèlement moral, suppression de mes outils de travail et de mes fonctions, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à votre obligation de sécurité de résultat résultant de votre inertie lors de mon malaise du 8 septembre 2011 ; par ailleurs, je vous rappelle que depuis mon placement en arrêt de travail, vous ne m'avez jamais fait parvenir mes bulletins de salaire ; compte tenu de l'ensemble de ces manquements graves à vos obligations contractuelles, je vous indique que je suis contrainte de prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs, rupture prenant effet à la première présentation de cette lettre ; je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir l'intégralité de mes bulletins de salaire depuis septembre 2011,un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que l'ensemble des documents sociaux me concernant » ; A/ sur le harcèlement moral : que les texte visés le sont dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'untel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que [V] [B] présente une demande en dommages-intérêts spécifique au harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, s'étant manifesté par une attitude vexatoire et dénigrante de son employeur à son égard y compris devant la clientèle ; que le conseil de prud'homme n'a pas répondu à cette demande ; qu'elle communique – une attestation d'une ancienne salariée, Mme [S], indiquant qu'elle a ellemême été victime d'un tel comportement qui l'avait incitée à démissionner ; - une attestation d'une autre employée, [V] [T] : « J'étais en train de coiffer une cliente quand l'employeur a convoqué autoritairement [V] et [R], une autre employée juste derrière moi.

Le ton a rapidement monté.

Il reprochait certaines choses infondées auprès de [V] d'après les vidéos de surveillance du Salon.

Il a eu une attitude déplorable pour un employeur et un manque de respect total dans se propos : il criait et ne voulait pas lui laisser s'exprimer, de ce fait il l'a menacé de lui envoyer un avertissement pour faute grave… [V] a été très choquée des propos et mois aussi ;…ils ont décidé de faire la misère à [V] ; pause imposée, changement d'horaires ; il (l'employeur) lui parlait mal, la critiquait, lui manquait de respect ;… ils se foutait d'elle, lui manque de respect, tout tout pour l'embêter, c'est un réel acharnement contre elle » ; que pour caractériser le harcèlement moral, [V] [B] ajoute qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 8 septembre 2011, ayant occasionné un arrêt de travail de 4 jours, renouvelé, son employeur avait refusé de remplir la déclaration d'accident du travail, malgré ses demandes écrites du 9 et 27 septembre 2011, l'obligeant à le faire elle-même ; qu'il y a lieu d'observer que le témoignage de [O] [S] est inopérant en ce qu'il ne concerne en rien [V] [B] ; que l'attestation remise par [V] [T] se rapporte à des faits non datés, et s'ils font état d'un échange devant une cliente, aucune précision n'est donnée quant aux propos tenus ; que l'appréciation donnée par le témoin selon laquelle l'employeur avait décidé de « faire la misère » à [V] [B] par des pauses imposées, des changements d'horaires apparaît subjective et ce d'autant que cette dernière ne donne aucun exemple illustrant les propos du témoin ; que pas davantage, la salariée ne donne de détails pour étayer les termes de l'attestation selon lesquels « on lui parlait mal, on la critiquait, on lui manquait de respect » ; qu'enfin le fait que l'employeur n'ait pas été diligent pour délivrer les documents que lui réclamait la salariée est étranger à la notion de harcèlement moral ; que la cour estime et sur la base de l'attestation produite par l'employeur de « [R] » [C] qui décrit une tout autre version des faits que [V] [B] ne présente pas, dans la part de charge de la preuve qui lui incombe des faits précis et concordants de nature à établir dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral ; que par suite, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; ALORS, d'une part, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, pour débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, a considéré qu'elle ne présentait pas des faits précis et concordants de nature à établir dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral alors qu'il lui suffisait de présenter des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE le salarié doit seulement établir des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts au motif que le fait que l'employeur n'avait pas été diligent pour délivrer les documents était étranger à la notion de harcèlement moral alors que le refus de délivrer des bulletins de paie ensuite d'une hospitalisation consécutive à un accident du travail est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.