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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2011
Numéro d'affaire
10-15.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02064

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 3 mars 2003 par la société France citévi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 3 mars 2003 par la société France citévision et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable "réseau accès" a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 20 juillet 2007, alléguant notamment des faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, ensuite, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, injures et manquements de l'employeur à ses obligations, l'arrêt retient que si les diverses tâches effectuées par le salarié qu'il s'agisse de passer occasionnellement la serpillière dans le local technique "tête de réseau" dont il avait la charge, d'intervenir ponctuellement dans les sanitaires dans l'attente du service de réparation, de ramasser les mégots de cigarettes avant la réception de clients importants, de laver à l'occasion un véhicule de service dont la propreté incombait aux techniciens du service sous la responsabilité du salarié, ou encore de conduire à la station de lavage à une ou deux reprises le véhicule du directeur technique ne sont pas contestées dans leur matérialité, il n'en demeure pas moins que le contexte de travail dans une entreprise au fonctionnement familial où chacun participe à diverses tâches matérielles ne permet pas de qualifier celles-ci de dégradantes et humiliantes dès lors qu'il n'est pas démontré que M.

X... était à dessein le seul salarié chargé de ces tâches, que s'agissant des insultes qui auraient été proférées à l'encontre du salarié les attestations produites ne permettent pas d'extraire les mots prononcés d'un contexte de travail particulier et d'affirmer que M.

X... était la cible d'injures répétées alors que le contexte linguistique et culturel peuvent expliquer quelques écarts de langage, qu'enfin l'incident du 13 juin 2007 mettant en cause un supérieur hiérarchique pour avoir jeté des dosettes de café dans la direction du salarié constitue un acte d'énervement isolé, que M.

X... n'établit aucun fait susceptible de traduire une situation de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles rejetant les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société France citévision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France citévision à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et d'avoir condamné Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief relatif aux heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce Monsieur X... ne fournit pour étayer sa demande pas d'autre élément que des attestations non circonstanciées se contentant de reprendre ses allégations sur son amplitude horaire, insuffisantes en l'état, à défaut notamment d'un listing ou décompte quelconque, pour conforter l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires effectuées au delà de celles rémunérées par l'employeur; par ces motifs substitués à ceux des premiers juges et sans qu'il soit besoin d'apprécier la validité de la convention de forfait, l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles sera écartée et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il « ne fournit pour étayer sa demande pas d'autre élément que des attestations non circonstanciées se contentant de reprendre ses allégations sur son amplitude horaire, insuffisantes en l'état, à défaut notamment d'un listing ou décompte quelconque, pour conforter l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires effectuées au delà de celles rémunérées par l'employeur » ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait produit dans ses conclusions (pages 11-13) un décompte au soutien de sa demande ; que la Cour d'appel a considéré que les attestations produites par Monsieur X... étaient insuffisantes, « à défaut notamment d'un listing ou décompte quelconque » ; qu'en affirmant qu'aucun décompte n'était produit, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS en outre QUE l'employeur, qui ne contestait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, opposait au salarié l'existence d'une convention de forfait pour l'accomplissement de 130 heures supplémentaires par an, tandis que le salarié contestait l'existence d'une convention de forfait valable et sollicitait le paiement d'heures supplémentaires au delà de la durée hebdomadaire de 35 heures et à hauteur de 258, 30 heures par an ; que la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne fournissait pas d'éléments suffisants « pour conforter l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires effectuées au delà de celles rémunérées par l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait en refusant de se prononcer sur la validité de la convention de forfait et sans rechercher ni a fortiori préciser le nombre d'heures supplémentaires effectuées et si le salarié avait été rempli de ses droits concernant les heures effectuées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L 3171-4 (anciennement L 212-1-1)n du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, injures et manquements de l'employeur à ses obligations et condamné Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., engagé le 3 mars 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien réseau par la société SAS FRANCE CITEVISION, après avoir vainement déposé plainte auprès de sa direction générale, a pris acte, par lettre du 20 juillet 2007, de la rupture des relations contractuelles en raison des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations et a saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS le 28 novembre 2007 d'une demande tendant principalement à voir juger que la prise d'acte de la rupture des relations de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ; statuant par jugement du 31 décembre 2008, dont appel, le conseil de prud'hommes d'AMIENS, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la lettre de prise d'acte en date du 20 juillet 2007 est rédigée comme suit : « Je fais suite à mon courrier du 10 juillet réceptionné le 11 juillet 2007.

Je constate à ce jour qu'aucune mesure n'a été prise ni même annoncée.

Vous n'avez pas pris en compte ma plainte.

Rien n'a été fait vis à vis des représentants du personnel.

Mon coefficient n'a pas été revalorisé et mes heures supplémentaires ne sont pas réglées.

Je n'ai reçu aucune excuse publique de Monsieur Y... pas plus que le détail des engagements pris et des mesures proposées pour régler et mettre un terme aux rapports inhumains que j'ai subis.