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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-22.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10059

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10059 F P…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° R 19-22.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société CIA Gènes diffusion, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.699 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

U...

I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CIA Gènes diffusion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

I..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIA Gènes diffusion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIA Gènes diffusion et la condamne à payer à M.

I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CIA Gènes diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CIA Gènes diffusion a manqué à son obligation de sécurité, d'AVOIR dit que le licenciement de M.

I... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CIA Gènes diffusion à payer à M.