§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2016
Numéro d'affaire
14-18.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10086

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° M 14-18.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association CFA CIASEM de [Localité 1], Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce de l'industrie et de l'artisanat, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4], représentée par M. [W] [Z] [R], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'association CFA CIASEM, contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à Mme [M] [O], domiciliée chez M. [ZT] [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et de la société [S], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame [O] a fait l'objet de discrimination syndicale et condamné le CFA CIASEM aux dépens et à payer à madame [O] la somme nette de CSG et CRDS de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les différents manquements reprochés à l'employeur par madame [O]. - Sur la rédaction du contrat à durée indéterminée Attendu que madame [O] rappelle avoir été engagée à compter d'avril 2005 en qualité d'enseignante par le biais de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; Qu'elle soutient que le contrat de travail de septembre 2006 est antidaté, n'ayant reçu à la rentrée qu'un emploi du temps ; Qu'elle dénonce « la réaction agressive » de la direction à son moindre questionnement sur la rédaction de son contrat de travail, différent de ceux des autres salariés et comportant des mentions erronées comme reconnues par l'inspection du travail ; Attendu que le CFA CIASEM rappelle que madame [O] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2006 et que les différents contrats à durée déterminée signés antérieurement se sont terminés à leur échéance et la salariée remplie de ses droits ; Qu'il reconnait que le contrat d'embauche n'a pas été établi immédiatement, madame [O] ayant reçu un emploi du temps et que cette dernière n'a retourné le contrat de travail que le 23 mars 2007 après des demandes réitérées de sa part ; Attendu que madame [O] n'élève aucune contestation concernant les deux contrats à durée déterminée qui ont précédé la signature d'un contrat à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2006 ; Qu'elle ne conteste pas avoir été remplie de ses droits ; Attendu que si les parties versent le projet de contrat d'embauche à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'enseignante VSP, daté du 4 septembre 2006, annoté par madame [O], elles ne produisent pas le contrat de travail définitif signé ; Que la pièce cotée 105-10 annoncée par madame [O] dans son bordereau de communication de pièces n'est pas produite ; Attendu que concernant le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 septembre 2006, les parties s'accordent pour admettre que ce contrat à temps partiel n'a été matérialisé par l'employeur qu'après la rentrée même si le projet est daté du 4 septembre 2006 et n'a été signé par la salariée que le 23 mars 2007, après demandes de son employeur des 11 janvier et 8 février 2007 ; Qu'il est également établi que l'inspection du travail a procédé à l'analyse du contrat soumis à la signature de madame [O] et formulé différentes observations adressées par lettre du 14 novembre 2006 au secrétaire du Comité d'entreprise du CFA des Mouliniers et par lettre du 18 janvier 2007 à la directrice du CFA concernant les contrats de travail à temps partiel des mesdames [Y] et [O] « antidatés et contestés dans leur contenu » ; Que l'employeur par lettre du 8 février 2007, a répondu à l'inspection du travail reconnaissant l'existence de « plusieurs erreurs » précisant : « La mention heure supplémentaire (au lieu de complémentaire) celle de apprentissage... (sic) seront supprimées.

Les heures complémentaires de madame [O] seront ramenées à la limite légale.

La mention de l'aléa lié à la stabilisation de l'effectif des apprentis issue des anciens contrats et de notre convention d'entreprise sera supprimée.

Quant à la mention "pendant la durée du présent contrat, Melle [O] s'engage à n'accepter aucun autre emploi" issue d'un modèle de contrat à temps plein, elle sera supprimée de l'article 9.

Enfin la faute de frappe sera corrigée... (sic) » et indiquant adresser à madame [O] notamment un nouveau contrat ; Que par lettre du 8 février 2007 adressée à madame [O], le CFA CIASEM a indiqué « la légalité de notre contrat n'est pas en cause et les quelques erreurs liées à des copier-coller ou d'anciennes bases de contrat ont bien été prises en compte » « enfin vous me reprochez de ne vous avoir pas remis votre projet de contrat que début novembre alors qu'il nous a fallu connaître nos effectifs avant de le rédiger.

Je noterai que depuis vous avez mis plus de deux mois à le lire » ; Attendu que les parties ne fournissent aucune réponse de l'inspection du travail ou observation concernant le contrat rectifié signé par la salariée ; Attendu que le CFA CIASEM a soumis à madame [O] un contrat antidaté en novembre 2006, à effet au 4 septembre 2006, comportant des « erreurs » reconnues, lesquelles n'ont été rectifiées qu'après intervention de l'inspection du travail en février 2007 ; - Sur la durée du travail Attendu que madame [O] rappelle avoir été embauchée à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année scolaire 2006/2007 puis à temps plein à compter de l'année scolaire 2007/2008 ; Qu'elle indique avoir accepté le 31 août 2009 la réduction de son temps de travail d'un temps plein à 128,42 heures par renvoi d'un coupon- réponse, qu'un avenant a été soumis à sa signature en janvier 2010, avoir refusé cette modification, « ne comprenant pas pourquoi l'employeur persistait à vouloir réduire sa durée de travail, en attribuant à d'autres enseignants, dont la durée de travail était augmentée, ses heures d'enseignement qu'ils ne disposaient pas de l'autorisation d'enseigner les mathématiques » ; Qu'elle considère que la modification de son contrat de travail n'avait plus de cause après l'adoption du plan de continuation en juillet 2010 ; Qu'elle indique que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique le 19 novembre 2010 ; Qu'elle reproche à son employeur malgré son refus de lui avoir réduit sa durée de travail sans son accord à compter de novembre 2009 et de n'avoir procédé à la régularisation qu'après l'intervention de l'inspection du travail le 22 décembre 2009 ; Qu'elle dénonce enfin la surcharge de travail qui lui a été imposée pour l'année 2010/2011 devant remplacer au pied levé de nombreux enseignants absents concernant tous les niveaux et les matières ; Qu'elle demande paiement de 47,5 heures supplémentaires non réglées soit un rappel de salaire de 1945,87 euros outre les congés payés y afférents ; Attendu que le CFA CIASEM rappelle avoir été contraint de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la procédure de redressement judiciaire et que madame [O], dernière embauchée, la plus jeune, sans charge de famille était concernée par les critères retenus par le PSE ; Qu'il souligne que madame [O] a accepté la modification de son contrat de travail par retour du coupon réponse sans réserve le 31 août 2009 et est revenue sur sa décision le 27 novembre 2009 ; Qu'il indique avoir accepté « à titre d'apaisement des relations sociales » le maintien d'un salaire temps plein jusqu'au 16 novembre 2009, avoir confirmé à l'inspection du travail le maintien du salaire à 100 % jusqu'à la signature d'un avenant qui ne devenait jamais intervenir et ce malgré ses demandes et que madame [O] a été rémunérée sur la base d'un temps plein non effectuée durant l'année scolaire 2009/2010 ; Qu'il reconnait avoir saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, refusée, n'avoir pas contesté la décision et avoir eu recours aux heures de remplacement pour permettre d'attribuer à madame [O] plus des 75 % prévus dans le PSE ; Qu'il conteste toute attribution des heures d'enseignement de madame [O] à d'autres enseignants et toute surcharge de travail et est au rejet de la demande de rappel de salaires ; Attendu que madame [O] a accepté à réception de la lettre du 9 juillet 2009 remise en main propre contre décharge le 24 août 2009 la réduction d'horaire proposée portant son temps de travail de 151,67 heures à 128,92 heures/mois ; Qu'il ne peut être contesté que cette proposition a été faite alors que l'association a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 9 juin 2009 ; Attendu qu'aucune proposition de modification de contrat de travail n'a été soumise à la signature de madame [O], l'employeur considérant que les courriers des 9 juillet 2009 et 3 3 novembre 2009 contenaient toutes les mentions de validité légale d'un contrat de travail à temps partiel ; Que répondant à l'inspection du travail, par lettre du 11 janvier 2010, « pour couper court à la polémique et au nouveau contentieux que pourrait susciter notre divergence d'interprétation », le CFA s'est engagé à adresser à la salariée un avenant qui n'a jamais été signé et à la rémunérer sur la base d'un temps plein ; Que par lettre du 19 avril 2010, la salariée a refusé toute modification de son contrat de travail ; Que l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier madame [O] par décision du 19 novembre 2010, considérant que « la suppression du poste de madame [O] ne demeure plus une nécessité absolue » et précisant « que madame [O] de part sa formation peut enseigner diverses matières scolaires et peut être conviée à remplacer, le cas échéant de ses collègues de travail et apporter une source de souplesse possible pour l'établissement » ; Attendu que concernant le caractère infondé ou dénué de cause de la réduction du temps de travail, les attestations de monsieur [VC] et madame [J], qui affirment que madame [O] a été dél…