Code du travail

Article L. 2325-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-15

29 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.154

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la dénonciation d'un usage, engagement unilatéral ou accord atypique en vigueur dans l'entreprise, n'a pas à être précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.027

Cour de cassation

de fête de fin d'année » ; qu'en jugeant qu'une telle mention contraignait la société Altran Technologies à mettre en oeuvre la procédure d'information-consultation, « sauf à avoir préalablement judiciairement fait reconnaître que la consultation méconnaissait les prescriptions de la loi », la cour d'appel a violé l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

3

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755

Cour d'appel

Au soutien de ses demandes devant la cour, le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services oppose à la société Fiat Chrysler Finance et Services l'irrégularité de la procédure de dénonciation et son manque de loyauté dans les informations données au comité d'entreprise. Sur l'irrégularité de la procédure Le comité social et économique fait valoir ici, sur le fondement des articles L. 2323-6 et L. 2325-15 du code du travail, que l'ordre du jour établi le 3 septembre 2014 portant sur la dénonciation de l'accord a résulté d'une action unilatérale de la société sans aucune concertation ni tentative de concertation avec la secrétaire du comité d'entreprise.

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le comité fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution votée le 30 mars 2017 aux termes de laquelle il a désigné un expert-comptable en vue de l'assister lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, alors « que selon l'article L. 2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987

Cour de cassation

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.304

Cour de cassation

La fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-20.769

Cour de cassation

dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.168

Cour de cassation

de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.170

Cour de cassation

de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.173

Cour de cassation

de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extra patrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.177

Cour de cassation

de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extra patrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.179

Cour de cassation

de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

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