Code du travail
Article L. 2325-15 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2325-15
L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.181
Cour de cassationde principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.182
Cour de cassationde principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.161
Cour de cassationde principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation des salariés leur causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.167
Cour de cassationde principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.174
Cour de cassationde principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.183
Cour de cassationde principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382
Cour de cassationL'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. L'obligation générale de recherche de reclassement en liaison avec les instances représentatives du personnel s'est faite dans le cadre des réunions d'information et de consultation du Comité d'Entreprise, qui comprend les représentants syndicaux, au titre des articles L 2323-6 et L 2325-15 du Code du Travail, et dans le cadre du projet de licenciement économique collectif et de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est nullement indiqué que la SAS CATERPILLAR FRANCE doit associer les institutions représentatives et les syndicats à la saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi, organisme paritaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385
Cour de cassationL'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. L'obligation générale de recherche de reclassement en liaison avec les instances représentatives du personnel s'est faite dans le cadre des réunions d'information et de consultation du Comité d'Entreprise, qui comprend les représentants syndicaux, au titre des articles L 2323-6 et L 2325-15 du Code du Travail, et dans le cadre du projet de licenciement économique collectif et de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est nullement indiqué que la SAS CATERPILLAR FRANCE doit associer les institutions représentatives et les syndicats à la saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi, organisme paritaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650
Cour de cassation» ; Que par arrêt de la 5ème chambre section C de la cour d'appel de Lyon du 15 mai 2009, la cour d'appel a constaté que madame [O], secrétaire du CE n'était pas valablement habilitée à agir en justice au nom du comité, que l'ordre du jour de la réunion du 1er juillet 2008 a été arrêté unilatéralement par la secrétaire du CE en violation de l'article L2325-15 du code du travail et n'a pas été communiqué aux membres du CE dans le respect des dispositions de l'article L2325-16 du code du travail ; Que par arrêt du 30 novembre 2010 de la cour d'appel de Lyon, l'ordre du jour de la réunion du CE du 1er juillet 2008 et des réunions subséquentes à cet ordre du jour a été annulé ; Attendu que concernant les reproches sur la tenue des comptes, si les parties sont là encore contradictoires, est produit un rapport…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364
Cour de cassation1235-5 du code du travail sur l'irrégularité soulevée au titre de la consultation des représentants du personnel, Il ressort de la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 10 août 2009 que le liquidateur judiciaire a établi unilatéralement l'ordre du jour sans que ceux-ci ne soient signés par le secrétaire du comité d'entreprise, ce qui laisse présumer que ce dernier n'y a pas été associé en infraction à l'article L. 2325-15 du code du travail étant précisé que même lorsque la consultation du comité d'entreprise est obligatoire en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif de travail, l'élaboration conjointe reste la règle. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133
Cour de cassation; qu'en annulant cette disposition au motif qu'elle créerait une charge supplémentaire à l'employeur résultant de réunions supplémentaires qui en seraient la conséquence alors que celle-ci se borne à fixer les modalités de fonctionnement nécessaires au bon exercice de ses missions par le comité, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609
Cour de cassationLes articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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