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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.183

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-11.183
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10992

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° H 17-11.183 G 17-11.184 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 17-11.183 et G 17-11.184 formés respectivement par : 1°/ M.

Julien Y..., domicilié [...] , 2°/ par M.

Frédéric Z..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges les opposant à : 1°/ M.

Frédéric A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la B...

Tamaris Industries, 2°/ l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.

Y... et Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu la connexité, joints les pourvois portant les n° H 17-11.183 et G 17-11.184 ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM.

Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° H 17-11.183 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de la procédure de licenciement économique collectif : le salarié fait valoir que le liquidateur a convoqué la délégation unique du personnel ; que la convocation pour la réunion initiale du 24 avril 2013 n'indique pas à quel titre elle était convoquée alors qu'il convenait de distinguer son rôle soit de délégué du personnel, soit de comité d'entreprise, seul compétent pour connaître du projet de licenciement économique collectif, du PSE et du licenciement des salariés protégés ; que la délégation s'est réunie à tort en formation de délégué du personnel le 30 avril 2013 alors qu'il s'agissait du licenciement des salariés protégés ; que l'ordre du jour n'a pas été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise puisqu'arrêté par le seul liquidateur ; que s'agissant d'une irrégularité grave, chaque salarié peut prétendre à des dommages et intérêts significatifs à hauteur de six mois de salaire qui se cumulent avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Me A..., ès qualités, réplique qu'au regard de l'urgence attachée à la procédure consécutive à la liquidation judiciaire et de l'éloignement géographique du secrétaire retenu, l'ordre du jour a bien été élaboré téléphoniquement avec le secrétaire sans pour autant avoir été signé par celui-ci ; qu'il y avait une obligation légale de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, si bien que la consultation pouvait être inscrite de plein droit de façon unilatérale par le liquidateur judiciaire ; que ce prétendu manquement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; qu'en cet état, la cour ne peut que constater que Me A..., en se référant à une supposée conversation téléphonique due à l'éloignement géographique que rien ne conforte en dehors de ses allégations, n'établit pas que l'ordre du jour, fût-il né de l'obligation légale de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, a été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise ; que toutefois, s'il a été admis que l'indemnisation de cette irrégularité pouvait être cumulée avec celle de l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass soc n°04-41.956 du 11 octobre 2005), les salariés ne caractérisent pas l'existence du préjudice distinct qu'elle a pu leur causer si bien que leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter M.

Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence du préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.