Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.385
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00620
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 620 FS-D Pourvoi n° T 14-28.385 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 620 FS-D Pourvoi n° T 14-28.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caterpillar France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2014), que M. [E] a été licencié pour motif économique le 10 juin 2009 par la société Caterpillar France après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud"homale pour contester le bien fondé de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de contestation sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements, l'employeur ne doit communiquer au juge que les éléments essentiels sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en refusant de prendre en considération le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, au motif inopérant qu'il ne comportait pas le nom des autres salariés faisant partie de la catégorie de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait précisément valoir qu'elle avait retenu les quatre critères prévus par le code du travail (charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion et qualités professionnelles), avec une pondération à orientation majoritairement sociale ; qu'elle énonçait également, très précisément, la pondération qui avait été appliquée s'agissant des qualités professionnelles, pour en déduire que le salarié avait obtenu un total de points devant conduire à son licenciement ; qu'ainsi, en affirmant que la société Caterpillar ne produisait aucun élément ayant conduit au choix de licencier le salarié, ce qui la prive du pouvoir de contrôler la bonne application des critères, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, faisait très clairement apparaître, à l'exception de leurs noms et prénoms, le nombre de points attribués à chacun des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, pour les quatre critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant que la société Caterpillar ne fournissait aucun renseignement sur les autres salariés de la catégorie du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait valoir qu'elle avait anonymisé le tableau d'application des critères d'ordre afin de préserver la confidentialité des données personnelles y figurant, qu'elle avait remis la liste nominative des salariés appartenant à la catégorie professionnelle du salarié en cause au conseiller rapporteur désigné par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; Et attendu ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société produisait un tableau d'application des critères d'ordre des licenciements qui ne comportait pas le nom des autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et que la cour d'appel ne disposait d'aucun élément de comparaison objectif permettant de vérifier si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Caterpillar France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caterpillar France et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Caterpillar France SAS à payer à M. [Y] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre ; AUX MOTIFS QUE l'employeur doit prendre en compte les critères d'ordre de licenciement prévus par l'article L 1233-5 du code du travail : charges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales des salariés rendant la réinsertion professionnelle difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie professionnelle ; que la liste n'est pas limitative et l'employeur peut ajouter d'autres critères ; qu'il peut privilégier l'un des critères sans que cela n'ait pour effet d'exclure les autres critères ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge en cas de contestations, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que l'employeur doit classer les salariés par catégories professionnelles ; que la catégorie professionnelle s'entend comme la catégorie où les salariés exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ; que la liste des catégories professionnelles a été arrêtée dans le cadre du PSE ; que les salariés contestent la réalité de ces catégories en soutenant qu'elles sont artificielles et correspondent à des emplois, ce qui permettait à l'employeur de choisir les salariés qu'il licencierait ; que les catégories de techniciens spécialistes crées par l'employeur soit en mécanique (M. [R]) , soit en soudage (M. [W], M. [F] et M. [J]), soit en automatisme (M. [A], M. [H]), soit en technicien spécialiste en formation (M. [E]) requièrent pour chacune d'elle des qualifications techniques et des formations différentes ; que M. [B] responsable de production a attesté que les techniciens d'atelier soudage étaient seuls compétents pour travailler sur des robots et ne pouvaient pas être remplacés sur leur poste ; qu'ils avaient suivis une formation spécifique leur permettant d'exercer leurs missions ; qu'il précise que Messieurs [J], [F], [W] et [D] ne pouvaient pas être remplacés sur leurs postes de travail ; qu'il précise que le poste de coordinateur de production soudeur réclamait une formation de six à neuf mois sanctionnée par un examen ; qu'ensuite pour devenir technicien d'atelier soudage, il était nécessaire d'être formé à l'utilisation de plusieurs robots de soudure de plusieurs générations ; qu'il n'est pas justifié d'englober ces fonctions différentes dans une catégorie générale de technicien spécialiste comme proposé par les salariés ; que M. [H] a été classé dans la catégorie technicien en automatisme en 2005 après avoir occupé le poste de technicien de maintenance ; que des formations étaient nécessaires pour occuper le poste de technicien en automatisme et robotique ; que dans ces conditions les formations pour le poste de technicien en automatisme et de technicien en automatisme et robotique sont distinctes, les postes réclamant des connaissances et des compétences différentes ; que M. [T] a été classé dans la catégorie de technicien d'atelier ; qu'il ne disposait pas d'une qualification ou d'une formation lui permettant d'appartenir à d'autres catégories de technicien d'atelier comme les techniciens d'atelier montage, ou de la ligne d'assemblage ; que la catégorie de coordonnateur de production soudeur (M. [C]) n'est pas identique à d'autres catégories d'emplois comme celle de coordinateur maintenance (M. [K]) ; que ces catégories ne réclament pas les mêmes compétences ; que de même la catégorie de coordinateur de production (M. [O]) demande une qualification et une formation différentes des emplois de coordinateur de production soudage ou montage ; que concernant la catégorie d'agent d'inventaire (M. [L]), cet emploi est différent de celui d'analyste d'inventaire en ce qu'il demande des compétences en matière de report de données et une connaissance précise du système d'exploitation, ce que ne requiert pas un emploi d'analyste d'inventaire qui effectue un comptage physique ; que la société Caterpillar a, au regard de ces éléments, arrêté des catégories professionnelles distinctes réclamant pour chacune d'elle des compétences et des formations différentes ; que sur l'application des critères d'ordre par catégorie professionnelle, M. [E] a obtenu 58,33 points; que la société Caterpillar produit un tableau d'application des critères d'ordre qui ne comporte pas le nom des autres salariés faisant partie de la catégorie de M. [E] ; qu'elle ne fournit aucun renseignement sur les autres salariés de la catégorie de M. [E] et ne produit aucun élément l'ayant conduit au choix de licencier M. [E], ce qui prive la cour de pouvoir contrôler la bonne application des critères ; que M. [E] a perdu son emploi ; qu'il ne justifie pas cependant de sa situation actuelle; qu'il percevait un salaire de 2660 € et avait une ancienneté de plus de onze années; qu'il lui sera alloué au titre de son préjudic…