Code du travail

Article L. 2325-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-16

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 18-60.049

Cour de cassation

CHSCT, après inscription préalable à l'ordre du jour ; que dans ces conditions, il convient de juger que les onze comités d'établissement ont bien déterminé le nombre des CHSCT, en accord avec l'employeur, conformément aux dispositions susvisées ; que sur le non-respect des délais légaux de convocation et de transmission de l'ordre du jour ; que l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

; Que par arrêt de la 5ème chambre section C de la cour d'appel de Lyon du 15 mai 2009, la cour d'appel a constaté que madame [O], secrétaire du CE n'était pas valablement habilitée à agir en justice au nom du comité, que l'ordre du jour de la réunion du 1er juillet 2008 a été arrêté unilatéralement par la secrétaire du CE en violation de l'article L2325-15 du code du travail et n'a pas été communiqué aux membres du CE dans le respect des dispositions de l'article L2325-16 du code du travail ; Que par arrêt du 30 novembre 2010 de la cour d'appel de Lyon, l'ordre du jour de la réunion du CE du 1er juillet 2008 et des réunions subséquentes à cet ordre du jour a été annulé ; Attendu que concernant les reproches sur la tenue des comptes, si les parties sont là encore contradictoires, est produit un rapport…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, les dispositions statutaires contenant la règle de droit applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu les articles L. 2325-2 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378

Cour de cassation

La décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique

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